Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-16.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.617
Date de décision :
30 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A..., Guy, Marie X..., demeurant à Paris (7ème), ...,
2°/ Mme B..., C... Marie X..., épouse D..., demeurant à Paris (15ème), ...,
3°/ Mme C..., France, Marie X..., demeurant à Paris (6ème), 8/10, rue J.B. de la Salle,
4°/ M. François, Philippe X..., demeurant à Paris (6ème), ...,
5°/ M. Martin, Marcel, Marie X..., demeurant à Paris (19ème), ...,
6°/ Mme Y..., Marie Alice X..., demeurant à Paris (6ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit de la société Jean-Pierre MARTICHOUX et ASSOCIES, dont le siège est ... (6ème),
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. E..., F..., G..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de Me Odent, avocat de la société Jean-Pierre Martichoux et Associés, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté, sans modifier l'objet du litige, que la société Martichoux soutenait que la clause pénale était contraire à l'article 1231 du Code civil déclarant non écrite les dispositions stipulant qu'une clause pénale ne peut être en aucun cas réduite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en énonçant exactement qu'il ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés d'aprécier la validité d'une telle clause ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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