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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 94-80.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.912

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B. Philippe, - DE C. Elisabeth, - L. Jacques, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Patrick E. de L. du chef d'injures non publiques, aprés relaxe du prévenu, les a déboutées de leur action ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 26 alinéa 1, 11 du Code pénal devenu l'article R. 621-2 du nouveau Code pénal, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, des règles et principes qui gouvernent l'injure non publique ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles ; "aux motifs qu'il est constant que ne peuvent recevoir la qualification pénale d'injures non publiques, les imputations diffamatoires contenues dans des lettres-missives écrites à une autre personne que le destinataire, que s'il est établi que ces correspondances ont été adressées aux tiers dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ; qu'il ressort à l'évidence de la lecture de la lettre du ... que l'invitation "informez-le que s'il n'adhère pas à la réalité de nos recherches, elles seront publiées..." n'autorise nullement la destinataire à publier la lettre, mais seulement à transmettre une menace à Philippe Boiry ; aucune autre mention de cette lettre ne comporte autorisation de la porter à la connaissance des tiers ; qu'il résulte au contraire aussi bien de la nature des informations données que de la vulgarité du ton, que la lettre est destinée à rester confidentielle entre l'auteur et sa correspondante ; qu'il est indifférent à cet égard que ladite lettre soit dépourvue de toute mention prescrivant la confidentialité, puisque c'est en effet par principe, et sauf exception clairement exprimée, qu'une missive adressée à une personne dénommée demeure confidentielle ; que la destinataire n'était dès lors autorisée, par aucun des termes de la lettre en cause, à la communiquer aux tiers, même pour ce qui concerne le message que Patrick E. de L. entendait apparemment voir transmettre à Philippe B., sous une forme orale exclusive de la remise de la missive ; que dans ces conditions les éléments constitutifs de la contravention d'injures non publiques ne sont en toute hypothèse pas réunies ; "alors que, d'une part, à partir du moment où la missive, comme la Cour le relève, indiquait très clairement à son destinataire qui était la secrétaire personnelle du doyen d'une faculté libre qu'elle devait informer celui-ci des menaces proférées par l'auteur de ladite lettre, celle-ci n'avait plus de caractère confidentiel puisque son contenu était destiné à être porté à la connaissance spécialement du doyen de la faculté libre ; qu'en l'état de ces données, la Cour viole par refus d'application les textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, une lettre adressée comme ça à la secrétaire du doyen d'une faculté a, sans mention expresse de son caractère strictement personnel et/ou confidentiel, vocation à être portée à la connaissance du doyen lui-même ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la Cour viole les textes cités au moyen ; "et alors, enfin, que dans leurs écritures d'appel, les parties civiles qui avaient fait citer directement le prévenu, insistaient sur le fait que lorsque celui-ci voulait donner un caractère confidentiel à ses correspondances, il l'indiquait très clairement en apposant sur la lettre la mention "personnelle" ; que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, en sorte qu'eu égard au contenu de ladite lettre et à l'invite expresse de sa destinataire de mettre en garde le doyen de la Faculté libre, la Cour se devait de s'exprimer sur ce moyen péremptoire de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, si bien qu'en gardant le silence quant à ce, elle méconnaît les règles et principes qui s'évincent de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que Philippe B., Elisabeth de C. et Jacques L. ont fait citer directement Patrick E. de L., du chef d'injures non publiques, à raison des termes utilisés par ce dernier dans une lettre adressée à Mme Huguette D., secrétaire générale d'une université privée dont Philippe B. est le doyen ; Attendu que, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'invitation "informez-le que s'il n'adhère pas à la réalité de nos recherches elles seront publiées..." n'autorise nullement la destinataire à publier la lettre, mais seulement à transmettre une menace à Philippe B. et qu'aucune autre mention de la lettre ne comporte autorisation de la porter à la connaissance des tiers ; que les juges ajoutent qu'il résulte tant de la nature des informations données que de la vulgarité du ton que la lettre est destinée à rester confidentielle entre l'auteur et sa correspondante et qu'il est indifférent à cet égard que la lettre soit dépourvue de toute mention prescrivant la confidentialité dès lors qu'il est de principe, et sauf exception clairement exprimée, qu'une lettre adressée à personne dénommée demeure confidentielle ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; qu'en effet, les expressions injurieuses visant une personne autre que le destinataire de la lettre qui les contient ne sont punissables que si ladite lettre a été adressée dans des conditions exclusives d'un caractère confidentiel ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-01-17 | Jurisprudence Berlioz