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Tribunal Administratif de Toulon, 20 février 2025. 2500589

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2500589

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis à tiers détenteur en date du 7 février 2025 et de ramener l'amende à son montant initiale suite à une infraction au code de la route dont il ne conteste pas l'imputabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Considérant qu'aux termes de l'article 529-1 du code de procédure pénale : " Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. " ; qu'aux termes de l'article 529-2 du même code : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. (). Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public " ; et qu'en vertu des dispositions de l'article 530-2 dudit code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire () sont déférés à la juridiction de proximité () " ; 3. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 7 février 2025 par laquelle le comptable de la trésorerie Var Amendes a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 375 euros à son encontre en vue du recouvrement du montant de l'amende litigieuse susmentionnée. Le contrôle des actions mises en œuvre par un comptable public en vue du recouvrement d'amendes et condamnations pécuniaires de nature pénale ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulon, le 20 février 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°250058900

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