Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 mai 1987, qui, dans une procédure ouverte contre X... sur la plainte de l'intéressé, du chef de "traitement inhumain et dégradant", a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 575, 1° du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen de cassation pris d'une insuffisance de motifs ;
Attendu qu'ayant été déposé au greffe de la chambre criminelle par le demandeur, non condamné pénalement, le mémoire est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. Bonneau, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment