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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 00-13.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.982

Date de décision :

18 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1153-1 et 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu, selon le premier texte, que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; que selon le second, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution, ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; Attendu que, le jugement attaqué a condamné M. X... à payer à M. Y... une certaine somme représentant une facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter de cette facture ; qu'il retient que les intérêts légaux sont dus à compter de cette date par application de l'article 1153-1 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le premier texte par fausse application et le second par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti sa condamnation de M. X..., au paiement de la somme de 2 163,84 francs des intérêts, au taux légal à compter du 6 janvier 1998, le jugement rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Albertville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chambéry ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-18 | Jurisprudence Berlioz