Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 22/01851 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XJLX
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. SCI MEDITERRANEE
C/
[I] [N], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la SAS ATHEC, S.A.S. ATHEC et pour les besoins de la liquidation domiciliée au domicile de son dirigeant Monsieur [G] [T], [Adresse 7]
[Localité 9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49 et par Maître Benoît LAMBERT, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Maître [I] [N], mandataire judiciaire
es qualité de liquidateur de la SAS ATHEC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
S.A.S. ATHEC et pour les besoins de la liquidation domiciliée au domicile de son dirigeant Monsieur [G] [T], [Adresse 7]
[Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un marché de travaux signé le 23 décembre 2019, la SCI MEDITERRANEE a confié à la société ATHEC la réalisation des lots n° 12 et 13 électricité - chauffage électrique, dans le cadre d'une opération de construction sise [Adresse 3] à [Localité 8] portant sur 52 logements collectifs.
Le montant des travaux a été fixé à 340.000 euros HT.
En cours d'exécution du marché, la maîtrise d'œuvre a constaté un abandon de chantier de la société ATHEC à compter du 16 novembre 2020.
La SCI MEDITERRANEE a fait établir un procès-verbal de constat le 19 novembre 2020 afin de relever les prestations non accomplies et celles affectées de malfaçons.
La SCI MEDITERRANEE, représentée par la société PROMOGIM, a mis en demeure la société ATHEC par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2020, de reprendre le chantier.
La société ATHEC a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire aux termes d'un jugement du tribunal de commerce de TARASCON le 20 novembre 2020.
La SCI MEDITERRANEE a informé le mandataire judiciaire le 7 décembre 2020 de la résiliation judiciaire du contrat.
La SCI MEDITERRANEE a déclaré sa créance le 12 janvier 2021 auprès du mandataire de justice pour un montant de 25.878,15 euros TTC au titre d'un excédent de dépenses.
Cette demande a fait l'objet d'une proposition de rejet du mandataire judiciaire.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de TARASCON a constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence et a invité le créancier à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance.
Par actes d'huissier des 17 et 18 février 2022, la société SCI MEDITERRANEE a fait assigner la société ATHEC et Maître [N], en sa qualité de liquidateur de la société ATHEC, devant le tribunal judiciaire de NANTERE, au visa des articles 1193, 1217, 1224, et 1230 du code civil, aux fins de voir :
- Fixer le montant de la créance de la SCI MEDITERRANEE au passif de la société ATHEC à la somme de 24.092,93 euros,
En tant que de besoin, juger que le montant de la créance de la SCI MEDITERRANEE sur la société ATHEC est de 24.092,93 euros,
- Condamner la société ATHEC prise en la personne de son liquidateur Maître [I] [N] à payer à la SCI MEDITERRANEE la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société ATHEC, représentée par Maître [N], en qualité de mandataire liquidateur, citée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023. L'affaire a été plaidée le 18 juin 2024 et mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
1. Sur la créance de la société SCI MEDITERRANEE
L'article 1217 du code civil dispose :
" La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "
L'article 33.2.2 des Clauses Générales du marché de travaux prévoit que la résiliation du marché après mise en demeure préalable est de plein droit en cas d'abandon du chantier dûment constaté par le maitre d'œuvre et au terme d'un délai de huit jours à compter de la mise en demeure, restée infructueuse, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'article 33.3 prévoit que les excédents de dépenses issus du marché de substitution, ainsi que les préjudices directs ou indirects qui pourraient résulter de la résiliation seront supportés par l'entreprise défaillante.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société ATHEC a abandonné le chantier et que la résiliation du marché est intervenue conformément à l'article 33.2.2 des Clauses Générales du marché.
La SCI MEDITERRANEE sollicite la fixation d'une créance de 24.092,93 euros au passif de la liquidation judiciaire se décomposant comme suit :
- Surcoût de l'entreprise de substitution FORCE & LUMIERE : 23.718,04 euros TTC,
- Constat d'huissier du 19 novembre 2020 : 374,89 euros TTC.
La SCI MEDITERRANEE indique que le marché de la société ATHEC n'a été exécuté qu'à hauteur de 23.718,04 euros aux termes du certificat de paiement N°5 et qu'une nouvelle société a été substituée à la société ATHEC pour la réalisation des travaux. Cette dernière a chiffré le montant des travaux à 340.000 € HT, montant identique au marché signé avec la société ATHEC et a été intégralement réglée.
Cependant, aux termes d'un courrier du 12 janvier 2021 adressé au mandataire liquidateur, la SCI MEDITERRANEE a indiqué que " conformément à l'article 33.3 du CCG marché de l'opération, les excédents de dépenses issus du marché de substitution seront prélevés sur les sommes qui pourraient encore être dues tant au titre des situation en cours de règlement que de la retenue de garantie. La situation de travaux N°5 citée plus haut ne sera pas réglée et la retenue de garantie ne sera pas restituée afin de pallier en partie au surcout de l'entreprise de substitution FORCE & LUMIERE. "
La SCI MEDITERRANEE, qui ne produit aucune pièce justifiant du règlement de la somme de 23.718,04 euros TTC au titre de la situation de travaux N° 5, ne peut prétendre à son remboursement. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
En revanche, la SCI MEDITERRANEE justifie avoir fait établir un constat d'huissier le 19 novembre 2020 afin de voir constater l'abandon du chantier par la société ATHEC. Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ATHEC le coût du procès-verbal de constat d'un montant de 374,89 euros TTC.
2. Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société ATHEC, représentée par Maître [I] [N], en qualité de liquidateur, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La société ATHEC, représentée par Maître [I] [N], supportant les dépens, sera condamnée à payer à la SCI MEDITERRANEE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile " le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ".
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société ATHEC la somme de 374,89 euros TTC au titre du procès-verbal de constat d'huissier du 19 novembre 2020 ;
CONDAMNE la société ATHEC, représentée par M. [I] [N] en sa qualité de liquidateur, à payer à la SCI MEDITERRANEE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI MEDITERRANEE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société ATHEC, représentée par M. [I] [N] en sa qualité de liquidateur aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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