Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03511 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOX7
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 10 Octobre 2019
RG n° 18/01570
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
APPELANTE :
La SA BPCE ASSURANCES
N° SIRET : 350 663 860
[Adresse 14]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 20]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Tous représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal.
La SA GAN ASSURANCES
N° SIRET : 542 063 797
[Adresse 13]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal.
non représentées, bien que régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 février 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Juin 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 9 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 octobre 2014, M. [T] [E] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait sur la RD 33 sur la commune de [Localité 18] (50) alors au volant de son véhicule et a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société Bpce Assurances.
La société Bpce a fait diligenter une expertise amiable et a missionné le Dr [Z] en qualité d'expert. L'expert a rendu son rapport le 19 avril 2016.
Par ordonnance du 10 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise judiciaire et a missionné le Dr [L] et le Dr [D] remplacé par le Dr [M] et a condamné la société Bpce à verser à M. [E] une provision de 67 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Les experts ont rendu leur rapport le 6 juillet 2017.
Par actes des 17 et 20 septembre 2018, M. [T] [E], Mme [J] [F] et M. [I] [E] ont fait assigner la société Bpce, la Cpam du Calvados et la société Gan Assurances devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir liquider leur préjudice.
Par jugement du 10 octobre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré le recours introduit par M. [E] recevable ;
- débouter la société Bpce de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la production de M. [T] [E] de la pièce justificative de l'ablation du matériel d'ostéosyntèse ;
- fixé le préjudice de M. [T] [E] consécutif à l'accident de la circulation survenue le 29 octobre 2014 comme suit :
préjudices patrimoniaux :
* dépenses de santé actuelles : 1 558,57 euros
* dépenses de santé futures : 545,23 euros
* frais divers avant consolidation :
frais de déplacement : 8 843,06 euros
honoraires des médecins : 3 236,80 euros
copie du dossier médical : 35,90 euros
frais de location d'une voiturette de golf : 3 672 euros
* frais divers après consolidation :
frais de location d'une voiturette de golf : 42 772,70 euros
frais de mise à l'eau du bâteau : 57 829,13 euros
* assistance par tierce personne : 9 516,92 euros ;
préjudices extra-patrimoniaux :
* déficit fonctionnel temporaire : 7 614 euros
* déficit fonctionnel permanent : 30 087,23 euros
* souffrances endurées : 15 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* préjudice d'agrément : 4 000 euros
* préjudice sexuel : 3 000 euros
total : 197 711,54 euros
- fixé le préjudice subi par Mme [F] à la somme totale de 6 335 euros comprenant le préjudice sur les troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 1 335 euros, le préjudice d'affection fixé à la somme de 3 000 euros et le préjudice sexuel pour un montant de 2 000 euros;
- fixé le préjudice subi par M. [I] [E] à la somme de 2 000 euros ;
- condamné la société Bpce à payer à M. [T] [E] la somme de 195 711,54 euros en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances ;
- dit en application de l'article L211-13 du code des assurances que l'indemnité allouée à M. [T] [E] au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux consécutifs à son accident du 29 octobre 2014 produira intérêt au double du taux d'intérêt légal sur la somme de 195 711,54 euros à compter du 29 juin 2015 jusqu'au jour où le jugement à intervenir aura un caractère définitif ;
- dit qu'il convient de déduire des indemnités définitives ci-dessus fixées les provisions versées par la société Bpce pour un montant total de 75 000 euros ;
- condamné la société Bpce à payer à Mme [F] la somme de 6 335 euros ;
- dit en application de l'article L211-13 du code des assurances que l'indemnité allouée à Mme [F] au titre de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux consécutifs à l'accident dont a été victime M. [T] [E] le 29 octobre 2014, produira intérêt au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 6 335 euros à compter du 17 septembre 2018 jusqu'au jour où le jugement à intervenir aura un caractère définitif ;
- condamné la société Bpce à payer à M. [I] [E] la somme de 2 000 euros ;
- dit en application de l'article L211-13 du code des assurances que l'indemnité allouée à M. [I] [E] au titre de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux consécutifs à l'accident dont a été victime M. [T] [E] le 29 octobre 2014, produira intérêt au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 2 000 euros à compter du 17 septembre 2018 jusqu'au jour où le jugement à intervenir aura un caractère définitif ;
- dit que l'intégralité de ces sommes produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société Bpce à payer à M. [T] [E] la somme de 2 000 euros, à Mme [F] la somme de 500 euros et à M. [I] [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société Bpce aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 19 décembre 2019, la société Bpce Assurances a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 septembre 2022, la société Bpce Assurances demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances ;
statuant à nouveau,
- surseoir à statuer sur les demandes de M. [T] [E], de Mme [F] et de M. [I] [E], représenté par M. [T] [E], agissant en qualité de tuteur par jugement du tribunal d'instance d'Avranches du 1er mars 2007, dans l'attente de la production par M. [T] [E] de la pièce justificative de l'absence de réalisation d'une intervention chirurgicale pour l'ablation de la vis-plaque DHS ;
à titre subsidiaire,
- liquider le préjudice corporel de M. [T] [E] sur la base des conclusions du rapport du Pr [L] et du Dr [M] en date du 6 juillet 2017 ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [T] [E] consécutif à l'accident de la circulation survenu le 29 octobre 2014 comme suit pour les postes suivants :
* frais divers de location d'une voiturette de golf avant consolidation : 3 672 euros
* frais divers de location d'une voiturette de golf après consolidation : 42 772,70 euros
* frais divers de mise à l'eau du bateau après consolidation : 57 829,13 euros
statuant de nouveau de ces seuls chefs,
- débouter M. [T] [E] des réclamations qu'il présente au titre des postes de préjudice suivants :
* frais divers : location de voiturette de golf avant consolidation
* frais divers après consolidation : location de voiturette de golf après consolidation
* frais divers après consolidation : frais de mise à l'eau du bateau
- débouter M. [T] [E], Mme [F] et M. [I] [E] représenté par M. [T] [E] de leurs demandes plus amples et contraires ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
en tout état de cause,
- débouter M. [T] [E] de sa demande tendant à voir la cour actualiser jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir le montant d'indemnités compensatrices de certains préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux passés ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'évaluation des postes de préjudice
objet de l'appel incident de M. [T] [E] comme suit :
* frais divers de déplacement : 8 843,06 euros
* frais divers honoraires de médecin conseil : 3 236,80 euros
* frais divers coût de dossier médical : 35,90 euros
* tierce personne temporaire : 9 516,92 euros
* tierce personne permanente : débouté
* souffrances endurées : 15 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'évaluation du préjudice sexuel objet de l'appel incident de Mme [F] à la somme de 2 000 euros ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit, en application de l'article L211-13 du code des assurances que l'indemnité allouée à M. [T] [E] au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux consécutifs à son accident du 29 octobre 2014 produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 195 711,54 euros à compter du 29 juin 2015 jusqu'au jour où le jugement à intervenir aura un caractère définitif ;
- débouter M. [T] [E] et Mme [F] de leurs demandes plus amples et contraires ;
- débouter M. [T] [E] et Mme [F] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et au titre des dépens d'appel ;
- condamner M. [T] [E], agissant en son nom personnel, à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
à titre infiniment subsidiaire,
- réduire dans de notables proportions les indemnités compensatrices des frais de location d'une voiturette de golf et de mise à l'eau du bateau ;
- condamner in solidum M. [T] [E], Mme [F] et M. [I] [E], représenté par M. [T] [E], aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Pajeot, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 août 2022, M. [T] [E], M. [I] [E] et Mme [F] demandent à la cour de :
- déclarer la société Bpce mal fondée en son appel ;
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident ;
- infirmer le jugement sur le montant des indemnités allouées à M. [T] [E] au titre des frais divers, du besoin en tierce personne, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et à Mme [F] au titre du préjudice sexuel ;
- infirmer le jugement pour avoir limité l'assiette du doublement des intérêts au montant de l'indemnité à revenir à M. [T] [E] ;
- le confirmer pour le surplus ;
statuant à nouveau,
- condamner la société Bpce à payer à M. [T] [E] la somme de 478 501,98 euros de son préjudice se décomposant comme suit :
préjudices patrimoniaux
* dépenses de santé actuelles (confirmation)
évaluation : 28 367,57 euros
priorité victime : 1 558,57 euros
tiers payeurs : 26 469,48 euros
* dépenses de santé futures (confirmation)
évaluation : 8 094 euros
priorité victime : 545,23 euros
tiers payeurs : 3 503,60 euros
* frais divers avant consolidation (infirmation)
évaluation : 17 506,32 euros
priorité victime : 17 506,32 euros
tiers payeurs : 0 euro
* frais divers après consolidation (infirmation)
évaluation : 158 323,51 euros
priorité victime : 158 323,51 euros
tiers payeurs : 0 euro
* tierce personne temporaire (infirmation)
évaluation : 29 008,09 euros
priorité victime : 29 008,09 euros
tier payeurs : 0 euros
* tierce personne permanente (infirmation)
évaluation : 159 260,65 euros
priorité victime : 159 260,65 euros
tiers payeurs : 0 euro
préjudices extrapatrimoniaux
* déficit fonctionnel temporaire (confirmation)
évaluation : 7 614 euros
priorité victime : 7 614 euros
tiers payeurs : 0 euro
* déficit fonctionnel permanent (confirmation)
évaluation : 34 087,23 euros
priorité victime : 34 087,23 euros
tiers payeurs : 0 euro
* souffrances endurées (infirmation)
évaluation : 50 000 euros
priorité victime : 50 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* préjudice d'agrément (confirmation)
évaluation : 4 000 euros
priorité victime : 4 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* préjudice esthétique temporaire (confirmation)
évaluation : 2 000 euros
priorité victime : 2 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* préjudice esthétique permanent principal
évaluation : 3 788,40 euros
7 809,99 euros
priorité victime : 3 788,40 euros
: 7 809,99 euros
tiers payeurs : 0 euro
* préjudice esthétique permanent subsidiaire
évaluation : 766,70 euros
1 580,59 euros
priorité victime : 766,70 euros
: 1 580,59 euros
tiers payeurs : 0 euro
* préjudice sexuel (confirmation)
évaluation : 3 000 euros
priorité victime : 3 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* préjudice exceptionnel principal
évaluation : 0 euro
priorité victime : 0 euro
tiers payeurs : 0 euro
* préjudice exceptionnel subsidiaire
évaluation : 3 021,70 euros
6 229,40 euros
priorité victime : 3 021,70 euros
: 6 229,40 euros
tiers payeurs : 0 euro
* total
évaluation : 512 859,75 euros
priorité victime : 478 501,98 euros
tiers payeurs : 29 973,08 euros
- condamner la société Bpce à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice sexuel ;
- dire que le total du préjudice de M. [T] [E], comprenant l'indemnité à lui revenir, la créance des organismes sociaux et provisions non déduites, produira intérêts au double du taux légal à compter du 29 juin 2015 et jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir aura un caractère définitif ;
- débouter la société Bpce de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Bpce à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 500 euros à M. [T] [E] et la somme de 500 euros à Mme [F] ;
- condamner la société Bpce aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés par Me Barrellier, avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions ayant été régulièrement signifiées, la Cpam de Normandie et la société Gan Assurances n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2022.
MOTIFS
- Sur la demande de sursis à statuer :
La société Bpce Assurances explique que selon le rapport d'expertise et les circonstances mentionnées par le docteur [L] dans son pré-rapport relatives à la présence d'une vis plaque Dhs, que l'ablation de celle-ci est nécessaire ce qui devrait permettre une amélioration notable des séquelles fonctionnelles douloureuses ;
Qu'en conséquence si monsieur [E] entre le dépôt du rapport d'expertise et la liquidation de son préjudice corporel, a fait procéder à l'ablation du matériel d'osthéosynthèse, ce qui a été préconisé, les conclusions du rapport d'expertise doivent être remises en cause particulièrement s'agissant du déficit fonctionnel permanent ;
La Bpce estime que cette situation justifie un sursis à statuer dans l'attente de la production par monsieur [E] de la pièce justificative de l'absence de réalisation de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, sachant qu'il n'a jamais été demandé à monsieur [E] de procéder à cette intervention ;
Les consorts [E] répondent que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable et notamment de se soigner pour réduire le montant de l'indemnisation devant lui revenir ;
Qu'en tout état de cause monsieur [E] a clairement exprimé son refus de subir une nouvelle intervention, et que si tel avait été le cas, la Cpam n'aurait pas manqué de faire figurer cette prise en charge dans ses débours, ce qui n'a pas été le cas ;
La cour estime que la demande de sursis à statuer présentée n'a pas à être accueillie et cela même s'il ne s'agit pas d'obtenir une preuve négative, car un simple contrôle radiologique permettrait à la diligence de monsieur [E] d'apporter la preuve positive de la réalisation ou non de l'ablation évoquée ;
Cependant, la Bpce Assurances réclame la vérification de cette situation dans l'objectif de parvenir à une réduction du poste des séquelles fonctionnelles douleureuses dans le cas de la réalisation de l'ablation dont s'agit en raison de l'amélioration qui en résulterait, ce qui devrait conduire selon elle à un réexamen du déficit fonctionnel permanent manifestement dans le sens d'une diminution provoquée par l'amélioration dont il est fait état ;
Dans ces conditions, c'est de manière justifiée qu'il a été évoqué par les 1ers juges le principe selon lequel la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable et notamment de se soigner pour réduire le montant de l'indemnisation à déterminer ;
Il résulte de tout ce précède que ce moyen ci-dessus retenu par la cour est suffisant par lui seul pour écarter la demande de sursis à statuer, sans qu'il soit utile d'en examiner d'autres, sachant qu'en dépit de la faculté de procéder à l'ablation du matériel d'osthéosynthèse précité, le docteur [L] a entendu fixer la date consolidation de monsieur [E] au 29 octobre 2016 et cela indépendamment de l'ablation dont il est fait état ;
En effet l'expert judiciaire a rappelé en page 54 de son rapport définitif que le taux global du déficit fonctionnel permanent devait être maintenu à 17%, car monsieur [E] présentait un syndrôme de stress post-traumatique et une impotence fonctionnelle douloureuse de la hanche droite en rapport essentiellement avec les douleurs trochantériennes engendrant une boiterie et limitant son rayon d'action ;
Il s'en déduit que l'ablation dont il est fait et ses suites ne sont pas de nature à modifier de manière convaincante les modalités de liquidation du préjudice corporel de monsieur [E], la demande de sursis à statuer formée sera d'autant plus écartée et le jugement confirmé de ce chef ;
- Sur la liquidation du préjudice :
- Les préjudices patrimoniaux :
a) les dépenses de santé actuelles :
La Bpce ne discute pas de ce poste, monsieur [E] non plus, les parties sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui se présente comme suit :
- resté à la charge de la vicitme 1558, 57 euros et pour les tiers payeurs un total de 26469, 48 euros ;
Le jugement sera confirmé de ce chef ;
-b) les dépenses de santé futures ;
Les parties pour ce poste s'entendent également sur les montants retenus par les 1ers juges soit pour les tiers payeurs 3503,60 euros et celle de 545,23 euros restés à charge de monsieur [E] soit un total de 4048,83 euros, le jugement sera confirmé de ce chef ;
La cour pour le surplus ne se prononcera pas sur les postes de préjudices non contestés et le jugement sera confirmé à ce titre ;
-c) Sur les frais divers avant consolidation :
Pour ce poste, les 1ers juges ont alloué selon le détail opéré les sommes uivantes :
- pour les frais de déplacements une somme de 8843, 06 euros ;
- pour le coût des honoraires des médecins conseils et frais de dossier médical, celle de 3170 euros actualisée à hauteur de 3236,80 euros, plus une somme également actualisée de 35,90 euros de copie du dossier médical,
Ces montants ne sont pas débattus par la Bpce,
Monsieur [E] dans le corps de ses conclusions actualise les sommes ci-dessus évoquées soit à 10015, 95 euros pour les frais de déplacements, à 3456, 88 euros pour les honoraires de médecins conseils et celle de 38,35 euros pour les frais de copies ;
- la cour constate que ces actualisations qui correspondent à l'indemnisation intégrale de la victime au jour où la cour statue, doivent être acceptées ;
Par ailleurs, la Bpce ne conteste pas sérieusement les postes de préjudice concernés, pas plus que les modalités de calcul de l'actualisation réalisée ;
Il s'ensuit que la cour accueillera la somme de 13511,18 euros pour ces postes ;
S'agissant des frais de location d'une voiturette de golf, ce préjudice couvre les frais de location d'une voiturette suite à une reprise de la pratique du golf à compter du 23 juillet 2015 par monsieur [E] ;
Ce dernier réclame la confirmation du jugement entrepris qui a calculé cette indemnisation sur une base de 2 locations par semaine du 28 juillet 2015 au 28 octobre 2016, soit sur 66 semaines, 28 euros par location, en rappelant qu'il s'agit de réparer un besoin de la victime et non pas des frais justifiés ;
Monsieur [E] sur la base de 3672 euros, sollicite devant la cour le montant actualisé à hauteur de 3995, 14 euros ;
La Bpce réplique que selon la nomenclature applicable à la réparation des frais divers, ceux-ci pour donner lieu à une indemnisation doivent correspondre à des frais dont le paiement et le montant sont justifiés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ce qui doit conduire la cour à infirmer le jugement entrepris et à débouter monsieur [E] de cette demande ;
Or la cour rappelera que cette indemnisation des frais divers doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et non pas sur justificatifs ;
Dans ces conditions, il résulte des seules pièces produites aux débats, qu'il peut être retenu que monsieur [E] bien que ne versant pas les factures de location d'une voiturette de golf, a eu besoin de cet équipement pour faire son parcours avec une fréquence moins importante compte tenu des éléments médicaux mis au jour par le rapport d'expertise ;
Les 1ers juges ont retenu une fréquence de deux fois par semaine sur une période de 66 semaines du 28 juillet 2015 au 28 octobre 2016 avec un tarif moyen de 28 euros ;
En conséquence la cour admettra la réparation de ce poste comme correspondant aux besoins de monsieur [E] en conséquence de son accident, le golf pouvant être pratiqué toute l'année dans la région de [Localité 20]/ [Localité 17] ;
Il s'ensuit que la cour retiendra la somme de 3672 euros avec l'actualisation proposée et accordera à monsieur [E] une somme à ce titre de 3995,14€ ;
Soit un total pour les frais divers avant consolidation de 17506,32 euros et le jugement entrepris sera infirmé pour tenir compte de cette évaluation ;
- Sur les frais divers après consolidation :
- Sur ceux de location d'une voiturette de golf :
Monsieur [E] sollicite la réparation de son préjudice postérieur à la consolidation et pour l'avenir reposant sur les frais de location d'une voiturette de golf ;
La Bpce s'oppose à cette réclamation en indiquant que monsieur [E] ne justifie pas de dépenses réelles pour l'activité dont il fait état, qu'il n'est pas rapporté la preuve de la fréquence avec laquelle l'intéressé a effectivement loué une voiturette, que de plus compte tenu des provisions versées, il disposait des fonds pour pratiquer le golf et financer la location dont s'agit ;
Que l'absence d'exposition de telles dépenses pendant plusieurs années depuis la consolidation de son état ne résulte pas de l'accident mais d'un choix personnel de sorte qu'il n'existe pas de lien de causalité de nature à justifier qu'elle prenne en charge des frais de location de voiturette sur la durée ;
S'agissant de la pratique du golf après le 28 octobre 2016 jusqu'à la date du présent arrêt soit jusqu'à l'année 2023, au mois de mai 2023 inclus, la cour constate qu'elle dispose d'éléments assez épars pour statuer, car monsieur [E] ne produit pas de cartes d'adhérent ou de cotisations ou d'abonnement réglées par lui sur les années 2018 à 2023, ce qui correspondrait à une pratique régulière ;
Cependant les relevés bancaires qu'il verse aux débats permettent de constater que si ce dernier effectue des retraits qui correspondent à la location d'une voiturette pour le golf, la fréquence de sa pratique, si celle-ci est fixée exclusivement en fonction des retraits bancaires, se réduit progressivement à une à deux fois par mois aux lieu et place de deux fois par semaine à compter de l'année 2020, ce qui vient en contradiction avec l'attestation que monsieur [E] s'est délivré pour lui même le 1er août 2022 ;
Mais pour évaluer ce poste de préjudice, sur la période à considérer soit jusqu'à la date du présent arrêt, la cour ne retiendra pas les moyens développés par la société Bpce en ce que :
- il ne peut pas être fait état des provisions versées à monsieur [E] pour écarter sa demande financière à ce titre, car il est juste de retenir que la victime a la libre disposition des indemnités qui lui sont réglées et il ne peut pas lui en être imposé une affectation pour ses frais de golf;
- comme cela a déjà été précédemment indiqué, il s'agit de procéder à la réparation d'un besoin caractérisé dans la mesure où il n'est pas sérieusement débattu que monsieur [E] pratiquait le golf très régulièrement avant son accident ;
- il ne peut pas être affirmé que monsieur [E] a réduit son activité de golf du seul fait de sa volonté puisque les séquelles que l'intéressé supporte avec son avancée en âge également, ayant à la date de l'arrêt 76 ans, l'ont amené à une réduction de sa pratique et cela d'autant que monsieur [E] ne peut plus se déplacer que dans une voiturette, ce qui a diminué l'attractivité du sport en cause, cet usage étant une conséquence directe de l'accident ;
La cour compte tenu des éléments probants qui ont été versés aux débats en tire les évaluations suivantes :
- du 30 octobre 2016 au 31 décembre 2020, il sera admis une fréquence de 2 fois par semaine correspondant à une pratique ordinaire et maintenue, le tarif proposé par monsieur [E] de 87,33 euros par semaine ne sera pas retenu, car le coût moyen de location d'une voiturette est de 35 euros en 2023, selon les tarifs de cette année;
- il convient donc d'allouer 70 euros par semaine sur une période de : 50 mois pour 280 euros par mois soit en tout pour cette 1ère période : 14 000 euros ;
- sur la période allant du 1er janvier 2021 au 30 mai 2023, pour actualiser la réparation soit sur 27 mois, la somme à calculer ne le sera pas sur une fréquence de deux fois par semaine mais d'une seule fois par semaine pour tenir compte de la réduction ci-dessus analysée, soit sur une base de 35 euros, de 140 euros par mois, et un montant à allouer de 3780 euros ;
En effet les documents versés ne permettent pas de retenir une fréquence identique à la période précédente ;
Pour le futur, le principe de la réparation du besoin caractérisé de jouer au golf, ne permet pas de maintenir une indemnisation,.
En effet il n'est produit aux débats aucun document aucune pièce justificative de nature à rapporter la preuve de ce que monsieur [E] va poursuivre son activité de jouer au golf et cela sur une fréquence qui soit calculable et déterminée, que ce besoin soit conservé dans les années à venir de nature à justifier une capitalisation ;
Les relevés de banque produits ne permettent pas d'anticiper une telle pratique avec une location de voiturette, ces pièces relatant des retraits de plus en plus éloignés pour règler une telle location et en ce qu'il n'est produit aucune carte d'abonnement pour l'année 2023, aucune attestation de location délivrée par un club de golf établissant une fréquentation actuelle, poursuivie et durable ;
Dans ces conditions pour la période posterieure à la consolidation, la cour accordera pour ce poste de préjudice uniquement une somme de : 17780 euros,
car pour l'avenir il n'est pas rapporté la preuve d'une poursuite de l'activité du golf exigeant le recours à une voiturette ;
- Sur les frais de mise à l'eau du bateau :
La société Bpce conteste la décision des 1ers juges qui ont admis ce préjudice et l'ont indemnisé en exposant que monsieur [E] ne justifiait pas du coût et de la dépense pour ce poste, que par ailleurs il disposait des possibilités financières à cet effet en raison des provisions qui lui avaient été accordées ;
Que de plus, selon la Bpce, il n'y avait pas de lien direct et certain entre l'absence de sortie en mer et l'accident ;
Sur ce point, il convient comme les 1ers juges l'ont noté de constater que les experts ont retenu l'impossibilité pour monsieur [E] de mettre son bateau de pêche-promenande à l'eau et qu'il avait besoin en réalité d'être accompagné ;
Cette situation est manifestement la conséquence des séquelles endurées par monsieur [E] comme résultant directement et avec certitude de l'accident survenu dont il a été victime ;
Pour le surplus des moyens développés par la société Bpce, la cour reprendra les motifs déjà exposés pour les frais de voiturettes de golf, puisque les arguments sont identiques à savoir :
- il ne peut pas être fait état des provisions versées à monsieur [E] pour écarter sa demande financière à ce titre, car il est juste de retenir que la victime a la libre disposition des indemnités qui lui sont attribuées et il ne peut pas lui en être imposé une affectation à ses frais de mise à l'eau de son bateau ;
- comme cela a déjà été précédemment indiqué, il s'agit de procéder à la réparation d'un besoin caractérisé dans la mesure où il n'est pas sérieusement débattu que monsieur [E] faisait régulièrement des sorties en mer avec son bateau avant son accident ;
En conséquence, la cour estime que c'est par une juste analyse des documents qui lui ont été soumis que les 1ers juges ont retenu que le préjudice à évaluer devait l'être sur la base de trois sorties par mois ;
S'agissant d'une activité que monsieur [E] exerçait régulièrement avant son accident, la cour peut accepter le calcul proposé par l'intéressé tenant à fixer une perte mensuelle à hauteur de 308,58 euros correspondant au coût financier pour permettre trois sorties de bateau par mois, selon les tarifs versés aux débats de mise à l'eau et de mise à terre;
Ce qui permet d'allouer à monsieur [E] sur une période allant du 30 octobre 2016 au 30 mai 2023 pour réparer le préjudice jusqu'à la période la plus proche de la date de l'arrêt, soit sur 79 mois, la somme de 24377,82 euros ;
Pour l'avenir la cour retiendra le même raisonnement que pour l'utilisation d'une voiturette de golf, en ce qu'il n'est pas rapporté la preuve que monsieur [E] seul, avec une aide juste pour la mise à l'eau et la mise à terre, entende continuer à 76 ans passés, d'organiser des sorties en mer en bateau, sachant que les retraits bancaires invoqués pour justifier le paiement de l'aide apportée par les services du port pour mettre le bateau à la mer, ne conduisent pas la cour à anticiper favorablement une telle activité ;
Il n'est en effet pas démontré que pour l'avenir monsieur [E] continuera à organiser trois sorties par mois, et cela quelque que soit le temps et la météo, et ce d'autant plus que la fréquence actuelle de cette activité reste incertaine ;
Monsieur [E] en réalité ne verse aux débats aucun élément de preuve de quelque nature que ce soit établissant qu'il persistera pour l'avenir à sortir son bateau en moyenne 3 fois par mois alors qu'une telle activité ne peut pas avoir lieu, en tout état de cause, tous les mois de l'année pour des simples raisons de météorologies ;
Qu'il n'est produit aucun justificatif démontrant la permanence de ce besoin pouvant permettre d'anticiper et de projeter une mise à l'eau payante pour l'avenir, la dernière attestation versée à ce titre datant de l'année 2017 ;
Ainsi aucun élément probant n'est produit permettant d'affirmer que monsieur [E] poursuivra cette pratique dans les années à venir et justifiant une capitalisation reposant sur l'espérance de vie ;
En conséquence il convient d'écarter la demande formée à ce titre et en définitive il y a lieu d'accorder du chef des frais futurs pour ce poste une somme de 24377,82€ ;
- Sur la tierce personne :
Monsieur [E] pour ce poste explique qu'il convient d'étendre la réparation de ce préjudice au-dela de ce qui a été aménagé par l'expertise judiciaire, car en l'absence d'évaluation faite par l'expert du besoin en tierce personne, c'est au juge du fond qu'il appartient de fixer le besoin dont s'agit ;
Qu' en l'espèce, celui-ci est réel car les conclusions médicales font ressortir l'existence d'un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains acte de la vie quotidienne ;
Qu'il ne peut plus seul selon l'intéressé assurer l'entretien de sa maison, s'occuper de son jardin et accueillir son fils autiste de 43 ans, ce qui selon l'intéressé justifierait 1 heure par jour d'assistance du 28 juillet 2015 au 13 janvier 2016, de 4 heures par semaine de façon pérenne correspondant au temps consacré au gros travaux ménagers et de bricolage, de 2 heures tous les 15 jours lorsqu'il reçoit son fils lourdement handicapé le week-end, avec un calcul supplémentaire correspondant aux prestations à réaliser pour l'entretien du jardin ;
La société Bpce Assurances répond que les experts n'ont pas retenu l'aide d'une tierce personne de manière permanente au-delà du 27 juillet 2015, que cela soit pour l'entretien de la maisons, celui du jardin, les courses, la cuisine, l'aide à son fils handicapé, ce qui doit conduire la cour à écarter les demandes de monsieur [E] et à confirmer le jugement entrepris ;
Pour ces postes de demandes, la cour estime que les 1ers juges ont justement envisagé la situation en ce que les experts interrogés par un dire de monsieur [E] avaient précisé au regard du taux fonctionnel de l'intéressé, que celui de 17% retenu, ne justifiait pas l'attribution d'une aide par une tierce personne au-delà de la consolidation, y compris pour la prise en charge d'un week-end sur deux du fils autiste âgé,
les experts ayant mentionné que : -Monsieur [E] nous a en effet précisé lors de l'accédit qu'il était un peu gêné, mais qu'il poursuivait cette prise en charge seul, son fils l'aidant plus qu'auparavant ;
S'agissant d'une réparation selon les besoins sans qu'il soit exigé de justification d'un paiement effectif, il convient d'apprécier les besoins supplémentaires à ceux aménagés par les experts dont il est fait état ;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour ne retiendra pas le poste de réclamation tiré de la présence du fils de monsieur [E], puisque ce dernier a admis lui même être en capacité de prendre en charge son fils seul, ce dernier n'acceptant par ailleurs aucune autre présence comme cela est attesté par madame [F] ;
S'agissant de l'entretien du jardin pour lequel il est réclamé une indemnisation d'intervention notamment à capitaliser pour l'avenir, portant sur la tonte de la pelouse ainsi que sur le taillage des haies, la cour estime qu'il n'est pas rapporté la preuve que ces tâches particulières et précises étaient effectuées personnellement par monsieur [E] avant l'accident, comme par ailleurs le nettoyage des gouttières et de la toiture, sachant que la propriété concernée dispose de 900 m2 de terrain ;
La cour doit constater que les réclamations présentées par monsieur [E] pour bénéficier d'une assistance plus ample, ne reposent que sur l'attestation principale de sa compagne et un contrat de prestations ménagères de 2 heures hebdomadaires du 20 novembre 2017, ce qui constitue des pièces insuffisantes pour contredire les évaluations des deux experts judiciaires qui se sont prononcés au regard des éléments médicaux et de l'évolution de l'état de santé de monsieur [E] ;
Dans ces conditions, la cour comme les 1ers juges s'en tiendra au poste tierce personne comme celui-ci a été chiffré par les experts, soit uniquement sur la période du 13 novembre 2014 au 22 décembre 2014 pour 3 heures et demi puis pour deux heures par jour du 23 décembre 2014 au 27 juillet 2015 ;
Qu'il existe de plus une contradiction entre le fait que monsieur [E] explique que depuis le jugement, il emploie des tierces personnes par le Cesu avec des variations en heures de travail de 4h à 10 h, avec la déclaration de sa compagne qui indique faire elle-même le ménage et les courses, pour la maison de Kairon principalement qui est le lieu où monsieur [E] habite uniquement 2 fois par mois pour y recevoir son fils, ce qui est sans rapport avec les réclamations qu'il forme ;
En conséquence, ce préjudice sera calculé comme suit :
- sur une base de 22,36 € l'heure, qui est justifiée pour tenir compte des éléments actuels au regard des relevés Urssaf produits aux débats visant un emploi à domicile, soit sur 574 heures, soit une somme à accorder de :
12 834,64 €, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef, et les autres réclamations présentées à ce titre étant écartées ;
- Sur les souffrances endurées :
Monsieur [E] explique que les souffrances qu'il a endurées, n'ont pas été exclusivement physiques et psychiques, mais qu'elles l'ont été également morales liées pour celles-ci, à sa confrontation à la mort, ce qui doit permettre une indemnisation à hauteur de 50 000 euros, la société Bpce sollicitant à ce titre la confirmation du jugement ;
De ce chef les 1ers juges ont justement rappelé que ce poste de préjudice permet d'indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l'accident à celui de la consolidation, les souffrances postérieures à la consolidation étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Les experts ont retenu pour ce poste un coefficient de 3,5/7 en se reportant aux douleurs physiques et psychiques liées à l'accident, à l'hospitalisation et aux contraintes thérapeutiques ;
Au regard des conséquences et des circonstances de l'accident, la cour trouve les éléments pour allouer à monsieur [E] la somme de 20 000 euros pour tenir compte du choc traumatique initial ;
Le jugement sera donc infirmé en ce sens ;
- Sur le préjudice esthétique permanent :
Monsieur [E] conteste la somme qui lui a été accordée par les 1ers juges aux motifs que les experts ont évalué ce poste à 1,5/7, ce qui correspond à une atteinte légère, alors que l'atteinte dont il est fait état, est physique mais qu'elle l'est également sur le plan de sa présentation générale, en raison de l'altération spectaculaire de sa personnalité, l'accident l'ayant rendu méconnaissable ;
La Bpce soutient que les éléments versés aux débats ne rendent pas compte d'une majoration du préjudice esthétique liée à une tristesse permanente qui conduirait à majorer l'indemnisation en cause ;
La cour adoptant les motifs des 1ers juges retient que le préjudice de ce chef, de monsieur [E], porte sur une déambulation à l'aide d'une canne avec une boiterie, d'une marche asymétrique, d'une cicatice de 19 cm au niveau de la face externe de la cuisse droite et d'une prise importante de poids d'environ 6 à 7 kgs ;
Ce poste ayant été évalué à un coefficient de 1,5, il convient au regard de la somme qui en a été fixée, de confirmer le jugement entrepris qui l'a estimé à 2000 euros, sans qu'il y ait lieu d'envisager une préjudice exceptionnel lié au fait que monsieur [E] serait méconnaissable en subissant une perte identitaire ;
En effet cette affirmation n'est pas démontrée puisque ce dernier sur la période antérieure à l'arrêt a soutenu continuer à faire régulièrement du golf, utiliser son bateau 2 à 3 fois par mois, recevoir son fils autiste deux week-end par mois, entretenir sa propriété, le fait de présenter une humeur soucieuse et triste ne caractérisant pas un dommage résultant d'une perte identitaire ;
Ce poste de préjudice sera écarté et le jugement entrepris confirmé pour le préjudice esthétique permanent ;
- Sur le préjudice sexuel de madame [F] :
La cour accueillera la contestation de madame [F] au motif que le préjudice sexuel de cette dernière ne doit pas être minimisé au regard de celui de monsieur [E] évalué à la somme de 3000 euros et le jugement entrepris sera infirmé à cet effet ;
- Sur le doublement des intérêts :
La décision du tribunal pour un irrespect par l'assureur des dispositions de l'article L.211.9 et R.211.40 du code des assurances qui a fait application de la sanction du doublement des intérêts prévue à l'article L.211-13 du même code à compter du 29 juin 2015 doit être confirmée n'étant pas sérieusement débattue ;
Cette solution n'est pas contestée par la Bpce.
Cependant la cour estime que c'est à juste titre que monsieur [E] conteste l'assiette du doublement des intérêts comme retenu par les 1ers juges, car celle-ci est erronée, en ce qu'il convient de dire que ladite assiette ne se réduit pas aux indemnités allouées mais doit inclure en surplus la créances des organismes sociaux, et les provisions non déduites ;
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
- Sur la réparation définitive :
Celle-ci sera modifiée dans les termes suivants conformément aux postes contestés par les parties dont la cour est saisie :
* dépenses de santé actuelles : 1 558,57 euros ;
* dépenses de santé futures : 545,23 euros ;
* frais divers avant consolidation :
frais de déplacement : 10015,95 euros ;
honoraires des médecins : 3456,88 euros ;
copie du dossier médical : 38,35 euros;
frais de location d'une voiturette de golf : 3995,14 euros ;
* frais divers après consolidation :
frais de location d'une voiturette de golf : 17780 euros ;
frais de mise à l'eau du bâteau : 24377, 82 euros ;
* assistance par tierce personne : 12834, 64 euros ;
préjudices extra-patrimoniaux :
* déficit fonctionnel temporaire : 7 614 euros
* déficit fonctionnel permanent : 30 087,23 euros
* souffrances endurées : 20000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* préjudice d'agrément : 4 000 euros
* préjudice sexuel : 3 000 euros.
- Sur les autres demandes :
Au regard des solutions apportées au présent litige, il apparaît équitable d'écarter les réclamations formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile respectivement présentées par les parties et de mettre les dépens à la charge de la société Bpce ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé le préjudice de M. [T] [E] consécutif à l'accident de la circulation survenue le 29 octobre 2014 comme suit :
- préjudices patrimoniaux :
* dépenses de santé actuelles : 1 558,57 euros
* dépenses de santé futures : 545,23 euros
* frais divers avant consolidation :
frais de déplacement : 8 843,06 euros
honoraires des médecins : 3 236,80 euros
copie du dossier médical : 35,90 euros
frais de location d'une voiturette de golf : 3 672 euros
* frais divers après consolidation :
frais de location d'une voiturette de golf : 42 772,70 euros
frais de mise à l'eau du bâteau : 57 829,13 euros
* assistance par tierce personne : 9 516,92 euros ;
préjudices extra-patrimoniaux :
* déficit fonctionnel temporaire : 7 614 euros
* déficit fonctionnel permanent : 30 087,23 euros
* souffrances endurées : 15 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* préjudice d'agrément : 4 000 euros
* préjudice sexuel : 3 000 euros
total : 197 711,54 euros
- fixé le préjudice subi par Mme [F] à la somme totale de 6 335 euros comprenant le préjudice sur les troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 1 335 euros, le préjudice d'affection fixé à la somme de 3 000 euros et le préjudice sexuel pour un montant de 2 000 euros ;
- condamné la société Bpce à payer à M. [T] [E] la somme de 195 711,54 euros en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances ;
- dit en application de l'article L211-13 du code des assurances que l'indemnité allouée à M. [T] [E] au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux consécutifs à son accident du 29 octobre 2014 produira intérêt au double du taux d'intérêt légal sur la somme de 195 711,54 euros à compter du 29 juin 2015 jusqu'au jour où le jugement à intervenir aura un caractère définitif ;
- condamné la société Bpce à payer à Mme [F] la somme de 6 335 euros ;
- Le confirme pour le surplus et statuant à nouveau :
- Fixe le préjudice de M. [T] [E] consécutif à l'accident de la circulation survenue le 29 octobre 2014 comme suit :
préjudices patrimoniaux :
* dépenses de santé actuelles : 1 558,57 euros
* dépenses de santé futures : 545,23 euros
* frais divers avant consolidation :
frais de déplacement : 10 015,95 euros
honoraires des médecins : 3456,88 euros
copie du dossier médical : 38,35 euros
frais de location d'une voiturette de golf : 3995,14 euros
* frais divers après consolidation :
frais de location d'une voiturette de golf : 17780 euros ;
frais de mise à l'eau du bâteau : 24377,82 euros ;
* assistance par tierce personne : 12834,64 euros ;
préjudices extra-patrimoniaux :
* déficit fonctionnel temporaire : 7 614 euros
* déficit fonctionnel permanent : 30 087,23 euros
* souffrances endurées : 20 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* préjudice d'agrément : 4 000 euros
* préjudice sexuel : 3 000 euros
total : 143303,81 euros ;
- Fixe le préjudice subi par Mme [F] à la somme totale de 7335 euros comprenant le préjudice sur les troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 1 335 euros, le préjudice d'affection fixé à la somme de 3 000 euros et le préjudice sexuel pour un montant de 3 000 euros ;
- Condamne la société Bpce à payer à M. [T] [E] la somme de 143303,81 euros en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances ;
- Dit en application de l'article L211-13 du code des assurances que l'indemnité allouée à M. [T] [E] au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux consécutifs à son accident du 29 octobre 2014 produira intérêt au double du taux d'intérêt légal sur le total du préjudice de monsieur [E] comprenant l'indemnité à lui revenir, la créance des organismes sociaux, et les provisions non déduites, à compter du 29 juin 2015 jusqu'au jour où le présent arrêt aura un caractère définitif ;
- Condamne la société Bpce à payer à Mme [F] la somme de 7 335 euros ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes respectivement formées par les parties à ce titre ;
- Condamne la société Bpce aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON