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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00003

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00003

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 05 Mars 2026 N° 2026/104 Rôle N° RG 26/00003 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOW6 [I] [E] [D] C/ [A] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin LAVAL Me Nathalie MARCHESSEAU Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Décembre 2025. DEMANDERESSE Madame [I] [E] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 05 Février 2026 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 25 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Aix-en-provence a : - déclaré recevable l'action de monsieur [A] [P] ; - constaté la résiliation du bail par l'effet du congé pour vente et, ce, à la date du 4 novembre 2023 ; - dit que madame [E] [D] ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, des lieux occupés sis [Adresse 3] ; - dit que les meubles garnissant les lieux pourront être transportés aux frais de la locataire par l'huissier instrumentaire dans un garde meuble désigné par le locataire et à défaut par le bailleur en cas d'exécution forcée ; - condamné madame [E] [D] à payer à monsieur [A] [P] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges, calculée comme si le bail n'avait pas été résilié, à compter, du 5 août 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, soit la somme de 375 euros ; - condamné madame [E] [D] à payer à monsieur [A] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le 06 novembre 2025, madame [I] [G] [D] a relevé appel du jugement et, par acte du 24 décembre 2025, elle a fait assigner monsieur [A] [P] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement , la condamnation de monsieur [A] [P] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, madame [I] [G] [D] demande à la juridiction du premier président de : - débouter monsieur [P] de l'ensemble de ses prétentions ; - arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 17 septembre 2025 ; - condamner monsieur [P] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, monsieur [P] demande de : - débouter madame [E] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner madame [E] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'assignation devant le premier juge est en date du 29 novembre 2024. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ressort des termes du jugement de première instance que madame [I] [G] [D] a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire. Sa demande est donc recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé. Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies : - l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, - l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Si l'une fait défaut, la demande est rejetée. Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives , madame [I] [G] [D] fait valoir qu'au delà des nombreuses incohérences de la décision, l'exécution de la décision conduirait à des conséquences manifestement excessives du fait qu'elle fait l'objet d'un licenciement économique fin novembre 2025 et de son état de santé préoccupant, qu'elle a par ailleurs, madame [I] [G] fait une demande de logement social. Monsieur [A] [P] fait valoir que madame [I] [G] [D] a signé un bail d'un an, sachant donc que ce bail serait de courte durée, qu'elle ne démontre pas une impossibilité de se reloger, le congé lui ayant été délivré en 2023. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. En l'espèce, madame [I] [G] [D] verse au débat deux certificats médicaux dont il ressort qu'elle a présenté un polype cancéreux sur la corde vocale en 2019,et que son état de santé est précaire (pièces n°37 et 38 - demandeur). Cependant, il n'apparaît pas que son état de santé ait empiré et qu'il constitue à ce jour un obstacle à un déménagement spontané ou forcé et que celui-ci aura une incidence réelle et démesurée sur sa santé. Elle justifie être inscrite à France Travail depuis le 23 décembre 2025 (pièce n°32 - demandeur) et percevoir une indemnisation journalière de 55,24 euros brut, soit environ 1.650.13 euros brut par mois (pièces n°34 et 33 - demandeur) et effectué une demande de logement social en date du 19 janvier 2026 (pièce n°36 - demandeur). Il ne ressort pas de ces éléments que la situation économique de madame [E] [D] constitue un obstacle à son relogement, ni qu'elle a été confrontée à une impossibilité de se reloger, notamment en raison d'éventuels refus de lui consentir un bail, l'attestation de l'agence ERA ne précisant notamment pas sur quel type de logement elle a candidaté en relation eu égard à ses revenus et au regard de sa demande très récente de logement social. Elle n'établit pas au regard de sa situation personnelle et financière, que l'exécution de la décision entreprise s'agissant de l'expulsion serait susceptible d'avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d'expulsion ni qu'elle conduirait à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, ou à un péril financier irrémédiable Par conséquent, madame [I] [G] [D], échouant à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition cumulative, sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 25 septembre 2025, rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Aix-en-provence. Madame [I] [G] [D] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à monsieur [A] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d'exposer pour défendre à la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DEBOUTONS madame [I] [G] [D] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 25 septembre 2025, rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Aix-en-provence ; CONDAMNONS madame [I] [G] [D] aux dépens ; CONDAMNONS madame [I] [G] [D] à payer à monsieur [A] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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