Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 14 FEVRIER 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 22/05097 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WGEO
N° de Minute : 24/00092
Madame [U] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13] (76)
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 285
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL - DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Société MAAF ASSURANCES SA
[N]
[Localité 7]
représentée par Me Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL - DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Ville des PAVILLONS SOUS BOIS Agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Fatiha AKLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A799
Compagnie d’assurance SMACL
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Fatiha AKLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A799
CPAM 93
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
DEFENDEURS
___________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/05097 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WGEO
Ordonnance du juge de la mise en état
du 14 Février 2024
Société PACIFICA
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
INTERVENANTE VOLONTAIRE
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 13 décembre 2023.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits en date du 24 mars et du 15 avril 2022, Madame [U] [B] a fait assigner devant le tribunal de céans la Ville des PAVILLONS SOUS BOIS, la SMACL en sa qualité d’assureur de la commune et la CPAM de Seine Saint Denis, aux fins de juger la Ville entièrement responsable de ses dommages subis à la suite de son accident sur le parking public VICTOR HUGO CHANZY le 3 janvier 2016, et d’ordonner une expertise médicale.
Par conclusions en date du 8 novembre 2022, la MAAF ASSURANCES SA, compagnie assurant la demanderesse, est intervenue volontairement dans la procédure aux fins d’exercer un recours subrogatoire au titre des sommes versées à son assurée à la suite de son accident.
Par lettre en date du 24 mars 2023, la MAAF ASSURANCES SA a sollicité auprès du Conseil de Madame [U] [B] la production du rapport d’expertise définitif établi à la demande de PACIFICA, les justificatifs de frais de soins et les pièces médicales remises par Madame [U] [B] à la MAAF ASSURANCES SA.
Par sommation de communiquer en date du 27 avril 2023, la MAAF ASSURANCES SA a sollicité auprès de Madame [U] [B] ces mêmes pièces.
Le lendemain, soit le 28 avril 2023, la MAAF ASSURANCES SA a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de donner injonction à Madame [U] [B] de communiquer les pièces demandées sous huitaine, avec astreinte de 20 € par jour de retard.
Par conclusions d’incident en date du 4 mai 2023, Madame [U] [B] a communiqué les pièces demandées et a sollicité la condamnation de la MAAF ASSURANCES SA à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par conclusions en réplique sur l’incident, la MAAF ASSURANCES SA a fait savoir qu’elle entendait se désister de son incident. Elle demande également au juge de la mise en état de débouter Madame [U] [B] de sa demande d’article 700 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 13 décembre 2023, pour que soient tranchées les deux demandes qui subsistent, à savoir la demande d’article 700 du CPC formée par Madame [U] [B] ainsi que la question des dépens de l’incident.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 février 2024.
DISCUSSION
Sur les demandes accessoires
Nous constatons que l’incident élevé par la MAAF ASSURANCES SA a été motivé par l’absence de réponse dans le délai d’un mois de Madame [U] [B] à la demande de communication de certaines pièces.
La production de ces pièces moins d’une semaine après la sommation de communiquer et les conclusions d’incident indique deux choses : d’une part, Madame [U] [B] a convenu de la légitimité de la demande de la MAAF ASSURANCES SA et d’autre part elle a démontré qu’elle pouvait produire les pièces demandées en moins d’une semaine.
En sens inverse, la rédaction de conclusions d’incident dès le lendemain de la sommation de communiquer n’était pas utile, et la MAAF ASSURANCES SA aurait pu attendre un délai un peu plus raisonnable après sa sommation de communiquer.
D’une manière générale, il aurait été préférable que cet échange de pièces se fasse en bonne intelligence, sans intervention du juge : au besoin, un rendez-vous judiciaire auprès du juge de la mise en état aurait eu le même effet, sans bloquer une date d’incident.
Puisque les torts sont ainsi partagés, il convient de décider que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
S’agissant des dépens, ils suivront le sort des dépens de l’instance, lorsque le tribunal rendra sa décision au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [U] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance, lorsque le tribunal jugera l’affaire au fond ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’UN MOIS à compter de sa notification devant la cour d’appel de Paris,
Prononcée en chambre du conseil le 14 février 2024 par Monsieur Maximin SANSON, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/05097 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WGEO
Ordonnance du juge de la mise en état
du 14 Février 2024
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