Texte intégral
N° RG 22/00802 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAV6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 08 Février 2022
APPELANTE :
Madame [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Société NORMANDIE EST DIFFUSION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [Y] a été engagée par la société Normandie est diffusion, exerçant sous l'enseigne la Foir'fouille en qualité d'employée de vente-caisse le 1er juin 2017 avec reprise d'ancienneté au 4 avril 2007.
Elle a été licenciée pour faute grave le 5 juillet 2020 dans les termes suivants :
'(...) Vous avez été engagée depuis le 4 avril 2007 et exercez les fonctions d'employée de vente-caisse de groupe 2 niveau 1.
Le vendredi 12 juin 2020, Mme [J], responsable adjointe du magasin, m'a avisé lors de son compte-rendu journalier du fait que vous aviez quitté votre poste de travail en emportant différents articles (un parasol, un pied de parasol et un chariot de marché) sans procéder à leur règlement, pour un montant total de 35,97 euros.
Vous avez indiqué à Mme [J] que vous souhaitiez quitter votre poste à l'heure et que vous régleriez vos achats le lundi 15 juin 2020, à votre retour de week-end. Vous avez évoqué des problèmes personnels qui ont contraint Mme [J] à vous laisser partir. Les étiquettes de vos articles ont été détachées par cette dernière et ont été stockées dans le bureau de la direction dans l'attente du règlement.
Or, lors de votre retour de week-end, vous n'avez pas réglé vos articles malgré votre engagement.
Le mardi 16 juin 2020, je suis passé devant le magasin avant son ouverture, je vous ai alors aperçue sortant sur le parking du magasin avec une toile cirée sous le bras.
Lors de mon arrivée au magasin vers 9h55, j'ai constaté que vous n'étiez pas à votre poste de travail, cela sans que j'en sois avisé. J'ai alors demandé à votre collègue, M. [R] [D], si vous aviez fait des achats dans la magasin ce matin là. Il m'a répondu que vous aviez acheté une toile cirée pour un montant total de 13,42 euros. M. [D] m'a assuré avoir procédé à l'encaissement de cet achat.
Or, après vérification sur sa caisse, il s'avère que la toile cirée n'a pas été encaissée et que votre collègue parfaitement conscient du manquement que vous veniez de commettre a entendu vous couvrir. Une nouvelle fois, l'article emporté n'a pas été payé.
Etonnamment, j'ai constaté que la toile cirée avait été réglée à 13h02 sur la caisse de M. [D] avec une remise de 50%.
Lorsque j'ai souhaité revenir sur ces événements, vous m'avez indiqué que vous aviez remis l'argent correspondant au montant de la toile cirée le matin même à M. [D] afin qu'il procède à l'encaissement. Ce qui a été fermement démenti par votre collègue de travail. Tenter de masquer vos manipulations frauduleuses en usant de la crédulité de votre collègue et en créant un doute sur sa probité dénote un réel comportement malveillant et manipulateur.
En outre, les articles que vous aviez pris dans le magasin le 12 juin 2020 n'avaient quant à eux toujours pas été réglés.
Face à votre attitude, je n'ai eu d'autre choix que de déposer plainte à votre égard avec engagement de la présente procédure disciplinaire.
Contre toute attente, il apparaît que durant la mise à pied qui vous a été notifiée, vous avez tenté de régler les articles pris dans le magasin le 12 juin 2020 par l'intermédiaire d'une de vos collègues, Mme [T], ce qui a bien sûr été refusé par Mme [J].Vous avez tenté d'effacer les preuves du vol ainsi commis le 12 juin 2020.
Lors de votre entretien du 3 juillet 2020, vous avez reconnu avoir pris les articles visés sans mon autorisation et sans procéder à leur paiement.
Vous avez menti à Mme [J], laquelle face à votre ancienneté et au devoir d'exemplarité qui en découle, vous a laissé quitter le magasin avec les articles sous condition du règlement de l'intégralité de votre panier le 15 juin 2020.
Outre votre attitude inacceptable, vous n'avez pas hésité à duper votre collègue de travail afin qu'il mente dans votre intérêt.
Concernant les faits qui se sont déroulés le 16 juin 2020, vous n'avez pas nié avoir pris la toile cirée et être partie sans payer mais m'avez indiqué qu'il s'agissait d'une pratique courante au sein de l'entreprise. Contrairement à vos assertions, il n'existe pas de telles pratiques lesquelles seraient d'ailleurs contraires au règlement intérieur. En effet, vous ne pouvez en aucun cas partir avec un ou plusieurs articles du magasin sans les payer à moins d'avoir sollicité et obtenu mon autorisation. En outre, ces articles doivent être réglés sans aucune réserve à la date convenue. La prise d'articles avant l'ouverture du magasin ne peut se concevoir d'autant plus que vous ne reveniez pas sur votre poste de travail.
Au regard de vos explications, il semble que vous ne preniez pas la mesure de la gravité des faits qui vous sont reprochés. Nous seulement vous avez volé des articles mais vous avez en outre contraint des salariés à mentir pour couvrir ces vols. Vous ne semblez en effet pas remettre en cause votre attitude, laquelle est pourtant manifestement malhonnête et déloyale.
Je ne saurais accepter un tel comportement qui va à l'encontre des intérêts de l'entreprise et nuit à son fonctionnement. Au regard de l'ensemble de ces faits, je vous notifie votre licenciement pour faute grave. (...)'.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe le 19 octobre 2020 en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [Y] avait une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Normandie est diffusion à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts liés au préjudice relatif à la mention de l'exercice du droit de grève sur ses bulletins de salaire : 136 euros
indemnité de licenciement : 6 389,88 euros
indemnité de préavis : 3 510 euros
congés payés afférents : 351 euros
rappel de salaire sur mise à pied : 1 089,23 euros
congés payés afférents : 108,92 euros
dommages et intérêts pour préjudice subi : 8 775 euros
- débouté Mme [Y] de ses autres chefs de demande,
- débouté la société Normandie est diffusion de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2022.
Par conclusions remises le 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement avec cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Normandie est diffusion à lui payer les sommes de 136 euros pour réparer le préjudice subi du fait de la mention de l'exercice du droit de grève sur ses bulletins de salaire, 6 389,88 euros à titre d'indemnité de licenciement et 8 775 euros à titre d'indemnité pour préjudice subi et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- statuant à nouveau,
- fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 1 755 euros et condamner la société Normandie est diffusion à lui payer la somme de 5 000 euros nets au titre du préjudice subi du fait de la pratique discriminatoire de son employeur consistant à mentionner l'exercice du droit de grève sur les bulletins de salaire,
- juger son licenciement nul pour être discriminatoire et, en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société Normandie est diffusion à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 7 020 euros nets
indemnité compensatrice de préavis : 3 510 euros bruts
congés payés afférents : 351 euros bruts
rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 089,23 euros bruts
congés payés afférents : 108,92 euros bruts
indemnité au titre du préjudice subi : 42 120 euros nets
dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 1 500 euros nets
- transmettre le jugement aux services du procureur de la République du tribunal judiciaire de Dieppe en application de l'article 40 du code de procédure pénale,
- débouter la société Normandie est diffusion de l'ensemble de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 28 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Normandie est diffusion demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il considère que le licenciement de Mme [Y] n'était pas entaché de nullité, le réformer en ce qu'il a jugé que la mention du droit de grève serait un acte discriminatoire et l'a condamnée à payer 136 euros à titre de dommages et intérêts, mais aussi en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une faute grave, en conséquence, juger l'absence de discrimination à l'égard de Mme [Y], juger que la mention sur deux bulletins de salaire ne constitue pas un acte discriminatoire, que le licenciement qui lui a été notifié n'est pas nul et que le licenciement est parfaitement justifié, à titre subsidiaire, confirmer le jugement et, en tout état de cause, condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour mention de l'exercice du droit de grève sur les bulletins de salaire
Mme [Y] explique qu'elle était déléguée du personnel sous l'étiquette du syndicat CGT jusqu'en mars 2019, date à laquelle malgré sa demande orale tendant à ce que soient organisées des élections professionnelles, aucune démarche en ce sens n'a été effectuée. Elle indique être néanmoins restée très active en usant notamment régulièrement de son droit de grève, ce que la société Normandie est diffusion a fait apparaître sur ses bulletins de salaire des mois de février et juin 2020 comme motif de ses absences, ce qui est pourtant formellement interdit et constitutif d'une pratique discriminatoire, sans que la société puisse se retrancher derrière l'externalisation du service paie dès lors que les bulletins de paie sont émis selon les indications de l'employeur et qu'il reste en tout état de cause responsable des mentions qui y sont portées.
En réponse, la société Normandie est diffusion indique s'être immédiatement rapprochée du cabinet d'expert-comptable pour obtenir des explications sur cette mention et lui demander de délivrer des bulletins de salaire correctifs, sachant que si elle-même était tenue de lui indiquer les raisons de l'absence d'un salarié afin qu'il puisse calculer la paie, au contraire, elle pouvait s'attendre de la part d'un professionnel qui se doit de faire une application rigoureuse des textes à ce qu'il ne mentionne pas une telle information sur les bulletins de salaire. Au vu de ces explications et de l'absence de tout traitement différencié à l'égard de Mme [Y], elle conteste toute discrimination.
Selon l'article R. 3243-4 du code du travail, il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié.
Il est en l'espèce établi et non contesté que les bulletins de salaire de février et juin 2020 de Mme [Y] portaient la mention 'grève' sous la ligne relative à l'absence non rémunérée, ce qui constitue une pratique illicite et, bien que depuis régularisé, ce manquement lui a causé un préjudice, ne serait-ce qu'en lien avec les démarches ayant dû être menées pour en obtenir le retrait, aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Normandie est diffusion à payer à Mme [Y] la somme de 136 euros au titre du préjudice qui a été justement évalué.
Sur le licenciement
Mme [Y] fait valoir qu'elle a été licenciée pour des motifs discriminatoires liées à ses activités syndicales, et notamment à raison de l'exercice de son droit de grève, puisqu'en réalité aucune faute ne peut lui être reprochée et que la mise à pied conservatoire lui a été notifiée le jour-même où elle avait exercé un droit de grève le matin.
Elle conteste ainsi tout fait de vol, rappelant que pour chacun des articles, elle avait obtenu l'accord de son responsable de l'emporter en payant plus tard, pratique courante au sein de la société, et qu'elle avait d'ailleurs, le 16 juin, réglé dès 13h02 l'article pris le matin-même et ce, avant même d'être convoquée par l'employeur, sachant que pour les articles pris le vendredi 12 juin, elle attendait le retour de sa responsable, prévu le 17 juin, pour le faire.
Enfin, elle remet en cause la sincérité des attestations produites par la société Normandie est diffusion dans la mesure où il résulte d'échanges qu'elle a eus avec certains des salariés ayant témoigné qu'ils ont été contraints de le faire, étant en tout état de cause relevé qu'ils ne remettent pas en cause l'existence de la pratique qu'elle revendique.
En réponse, la société Normandie est diffusion conteste l'existence d'une pratique autorisant le personnel à emporter des articles et à procéder à leur règlement plus tard, notant que si des pratiques différentes ont existé, celles applicables depuis 2017 sont très claires et interdisent ce procédé, de même que toute remise doit être acceptée par le responsable. Elle relève que, pour remettre en cause les attestations des salariés qui confirment n'être jamais sortis du magasin sans payer leurs articles, Mme [Y], faisant mine de prendre de leurs nouvelles, les a amenés à leur faire dire ce qu'elle souhaitait, sachant que certains passages ont en outre été supprimés.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En application des articles L. 1132-1, L.1132-4 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, il est constant que Mme [Y] est partie le 12 juin avec trois articles d'un montant d'une trentaine d'euros et le 16 juin avec une toile cirée d'un montant similaire avant la réduction de 50 %, et ce, sans avoir réglé ses achats au moment-même de sa sortie du magasin, la toile cirée prise le 16 juin à 9h ayant été payée le 16 juin à 13h02.
Néanmoins, Mme [Y] produit plusieurs attestations d'anciens collègues qui certifient avoir toujours été autorisés, avec l'accord de leur responsable, à partir avec des articles et à les régler plus tard, une ancienne responsable de rayons ayant travaillé pour le magasin jusqu'en 2018 le confirmant également, cette pratique étant d'ailleurs conforme au règlement intérieur aux termes duquel il apparaît que s'il est interdit d'emporter des marchandises de l'entreprise, c'est sous réserve de l'autorisation de la hiérarchie.
A cet égard, les attestations produites par la société Normandie est diffusion ne remettent nullement en cause l'existence de cette pratique, les salariés se contentant d'indiquer qu'ils ne sont, eux-mêmes, jamais partis sans payer leurs articles et avoir toujours été encaissés par un responsable. Il en est de même de l'attestation de M. [B], responsable adjoint qui, là aussi, ne fait état que de sa propre expérience en indiquant n'avoir jamais autorisé quelqu'un à sortir du magasin avec de la marchandise sans avoir payé avant.
Enfin, l'attestation de Mme [C], directrice du magasin de 2006 à 2019, n'est pas davantage probante puisque si elle certifie qu'il n'y avait pas de pratiques autorisant les salariés à partir sans payer la marchandise, elle note néanmoins que cela pouvait arriver exceptionnellement avec l'accord de la direction en payant plus tard.
Aussi, à défaut de précision sur le terme 'direction', et alors que le règlement intérieur autorise cette pratique sous réserve de l'autorisation de la 'hiérarchie', ce que représente un responsable de rayons, il ne peut être considéré que la société Normandie est diffusion ferait la preuve d'une interdiction absolue de quitter le magasin avec de la marchandise payée plus tard.
Bien plus, la réalité de cette pratique est corroborée par le déroulement même des faits qui sont reprochés à Mme [Y] le 12 juin.
Ainsi, Mme [E] explique que ce jour-là à 19h, Mme [Y] voulait passer en caisse pour régler ses achats mais comme il y avait encore beaucoup de clients, leur adjointe, [K] [J], lui a proposé de prendre les étiquettes de ses articles et de les payer un autre jour étant donné que M. [G] était absent, ce que confirme Mme [N] qui explique qu'elle était en caisse le 12 juin, que Mme [Y] avait des achats à régler avant de partir à 19h, qu'elle lui a demandé de l'appeler quand elle n'aurait plus personne en caisse, qu'à 19h, elle est arrivée et lui a dit qu'elle prenait ses articles et qu'elle les paierait lundi, que cela avait été vu avec la responsable, ce qui lui a été confirmé par cette dernière.
A cet égard, il ne peut qu'être relevé que la société Normandie est diffusion produit elle-même le courrier écrit par Mme [J] aux termes duquel elle atteste que le vendredi 12 juin, elle a croisé Mme [Y] à 18h55 et qu'elle l'a sollicitée pour qu'elle lui encaisse ses articles car elle partait, qu'en raison du monde à la caisse, il a été prévu que Mme [Y] règle ses achats le 15 juin, ce dont elle a informé M. [G] à l'occasion de son rapport journalier.
Aussi, et alors que trois personnes au moins, dont la responsable, étaient informées de la sortie de Mme [Y] avec des articles non payés, la société Normandie est diffusion ne peut sérieusement arguer d'une intention frauduleuse, sachant que si les témoignages sont divergents sur la date à laquelle Mme [Y] devait payer ses articles, à savoir le 15 juin, ou directement auprès de Mme [J] comme l'indique Mme [E], en tout état de cause, alors que Mme [J] n'est revenue dans le magasin que le 17 juin, que Mme [Y] a été mise à pied à titre conservatoire le 16 juin, il ne peut, là encore, être sérieusement évoqué des faits de vol au seul motif que les articles n'ont pas été réglés dès le 15 juin.
En ce qui concerne les faits du 16 juin, il résulte de la première attestation délivrée par M. [D] à Mme [Y], que ce jour-là, il s'est rendu au magasin vers 8h30 avant l'ouverture car il était considéré comme responsable adjoint au moment des faits, que vers 9h, Mme [Y] est venue l'avertir qu'elle serait absente la matinée pour une manifestation en soutien au personnel soignant et qu'elle venait acheter une toile cirée, que les caisses n'étant pas encore installées, il lui a proposé verbalement de prendre l'article et de le régler à son retour, ce qu'elle a fait comme convenu à 13h02.
Si M. [D] a modifié sa version en fournissant une autre attestation à la société Normandie est diffusion pour indiquer qu'il avait conscience d'avoir été manipulé par Mme [Y] et qu'en réalité, il lui avait d'abord refusé de prendre la toile cirée mais que celle-ci ayant insisté en invoquant leur amitié, il l'avait laissée partir, que lorsque M. [G] était arrivé, il lui avait dit avoir vu Mme [Y] sortir avec la toile cirée, qu'il avait paniqué et avait inventé le fait qu'elle viendrait plus tard, qu'ainsi, dès qu'elle était revenue, il lui en avait fait part et s'était empressé de faire l'encaissement, il ne peut qu'être relevé que la première version est celle que M. [D] avait donnée au salarié rencontré dans le cadre de la permanence juridique lors de sa propre mise à pied conservatoire et qu'à l'occasion de celle-ci, il avait également relaté par courrier la version reprise dans l'attestation remise à Mme [Y].
Aussi, au regard de la mise à pied conservatoire dont il a lui-même fait l'objet, du lien de subordination l'unissant à la société Normandie est diffusion et des versions préalablement données à cette deuxième attestation, il ne peut lui être accordée force probante et aucun fait de vol ne peut davantage être retenu à l'encontre de Mme [Y] le 16 juin.
Reste la question de la remise de 50 % qui, outre qu'elle ne saurait justifier un licenciement, même pour cause réelle et sérieuse d'une salariée ayant plus de treize ans d'ancienneté sans aucune sanction préalable, la société Normandie est diffusion échoue à rapporter la preuve de son caractère anormal puisqu'elle se contente de produire l'attestation de M. [B] qui indique simplement que toutes les chutes de toile cirée sont remisées à -50 % quand elles font moins de 1m30, les morceaux plus grands étant remis en rayon, sans aucun autre élément permettant de dire que cette toile cirée dont la société a les références sur le ticket de caisse n'aurait pas bénéficié d'une remise.
En outre, en produisant la deuxième attestation de M. [D], elle contredit la thèse d'une remise injustifiée, la cour ne pouvant considérer qu'un salarié paniqué d'avoir laissé partir une collègue avec une toile cirée non payée lui fasse quelques heures plus tard une remise en sachant que son employeur va vérifier la réalité du paiement.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que le licenciement ne repose sur aucune faute réelle et sérieuse et, au regard de la chronologie des événements, à savoir une mise à pied conservatoire suivant de quelques heures l'exercice d'un droit de grève dans la matinée du 16 juin, et ce, pour des faits dont il a été démontré l'inconsistance, il convient de retenir qu'il s'agit d'un licenciement reposant sur un motif discriminatoire à raison d'activités syndicales, la société Normandie est diffusion échouant à rapporter la preuve qu'il serait étranger à toute discrimination.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de prononcer la nullité du licenciement, et, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, de condamner la société Normandie est diffusion à payer à Mme [Y] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, préjudice évalué tant au regard de l'ancienneté de Mme [Y] que des difficultés dont elle justifie pour retrouver un contrat à durée indéterminée en novembre 2022, au surplus à temps partiel.
Par ailleurs, il convient de confirmer le jugement sur les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents à ces deux sommes.
De même, il y a lieu de confirmer le jugement sur le montant alloué au titre de l'indemnité de licenciement qui a été justement calculée sur la base d'une ancienneté de 13 ans et 5 mois et du salaire le plus favorable à Mme [Y], soit 1 755,92 euros.
Enfin, conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Normandie est diffusion de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [Y] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
Si Mme [Y] fait valoir qu'avant même d'avoir été reçue en entretien préalable, son employeur affirmait déjà de manière péremptoire qu'elle s'était rendue coupable de vol au moment de la mise à pied conservatoire, outre que l'irrégularité n'est pas constituée dans la mesure où Mme [Y] a pu apporter ses explications lors de l'entretien préalable, en tout état de cause, l'indemnisation octroyée au titre du licenciement nul couvre l'ensemble du préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi et il n'existe aucun préjudice distinct en lien avec l'irrégularité dénoncée, aussi, il convient de débouter Mme [Y] de cette demande.
Sur la demande de transmission de la décision au procureur de la République de Dieppe
Dès lors qu'en vertu de l'article 225-2 du code pénal, la discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste notamment, à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne, il convient, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, de faire droit à la demande de Mme [Y] de transmettre la présente décision au Procureur de la République de Dieppe.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Normandie est diffusion aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés pour préjudice subi, en ce qu'il a dit le licenciement avec cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [X] [Y] de sa demande de transmission de la décision au procureur de la République de Dieppe ;
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [X] [Y] est nul ;
Condamne la SASU Normandie est diffusion à payer à Mme [X] [Y] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Dit que la présente décision sera transmise au procureur de la République de Dieppe ;
Y ajoutant,
Ordonne à la SASU Normandie est diffusion de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [X] [Y] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la SASU Normandie est diffusion aux entiers dépens ;
Condamne la SASU Normandie est diffusion à payer à Mme [X] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU Normandie est diffusion de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente