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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 28 décembre 2022. 22NT03798

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03798

Date de décision :

28 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision implicite née le 4 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2202923 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ; - les déclarations des requérants concernant la date de leur mariage sont incohérentes et leurs explications variées ; - Mme B ne peut bénéficier d'une réunification familiale en tant que concubine en l'absence d'élément de nature à établir une vie commune suffisamment stable et continue avec M. D, avant l'introduction de la demande d'asile de ce dernier ; ils n'ont pas justifié avoir maintenu de lien pendant le séjour du requérant en Allemagne ; les messages échangés à partir de février 2018 sont creux, discontinus et opportunistes ; - le requérant n'a procédé à aucune démarche dans l'intérêt de Mme B avant le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan en août 2021 alors qu'il est entré dans l'espace Schengen en 2015 ; - l'acte de mariage établi le 26 septembre 2020 est un acte de complaisance qui caractérise l'intention frauduleuse de la requérante ; elle ne peut bénéficier d'une réunification familiale, sa présence en France devant être regardée comme une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, Mme A B et M. C D, représentés par Me Dumaz Zamora, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Vu : - la requête n°22NT03797 enregistrée le 7 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2202923 du 2 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 2 novembre 2022 doivent être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dumaz Zamora de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Dumaz Zamora la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B et M. D, et à Me Dumaz Zamora. Fait à Nantes, le 28 décembre 2022. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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