Tribunal Administratif de Strasbourg, 20 janvier 2025. 2406240
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2406240
Date de décision :
20 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. C A, représenté par
Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision méconnaît l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le délai de départ volontaire de trente jours :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle se fonde sur une décision illégale ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
1. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme B à l'effet de signer les décisions contestées. Le moyen tiré de l'absence de délégation de compétence consentie à leur signataire doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence de deux ans portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /() / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Si M. A invoque la méconnaissance de ces stipulations, toutefois, il n'établit ni même n'allègue disposer en France de liens privés et familiaux. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de trois mesures d'éloignement, qu'il n'a pas exécutées, et qu'il ne conteste pas les faits de détention et usage de faux documents administratifs qui lui sont reprochés. En se bornant à se prévaloir, sans aucun élément circonstancié, d'une durée de présence de sept ans, il n'établit pas l'atteinte disproportionnée qu'aurait portée la préfète du Bas-Rhin à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucun élément spécifique et ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs qu'au point précédent.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".
5. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne les articles L. 612-2 et
L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'absence de garanties de représentation en raison d'absence de justificatif de domicile, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen.
7. En troisième lieu, le requérant soutient que les dispositions précitées des articles
L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires aux articles 1 et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 au motif que le risque de fuite ne serait pas défini avec suffisamment de précision. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite et, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision relative au pays de destination :
8. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la préfète du Bas-Rhin a fait application : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
10. Il ressort de la combinaison de ces dispositions qu'une décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. En l'espèce, la décision contestée a mentionné l'entrée irrégulière du requérant en France, l'absence de liens dans ce pays, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et le fait qu'il représente une menace à l'ordre public. La décision, qui mentionne également qu'il n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires particulières, comporte ainsi la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de l'erreur de droit doivent, en conséquence, être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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