Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-12.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.566
Date de décision :
12 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10654 F
Pourvoi n° F 18-12.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme O... H..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. X... G..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société R... L...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. G..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, constatant l'annulation de la décision d'homologation par la Dirrecte du document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires de la société R... L..., fixé la créance de Mme H... au passif de la société R... L... à la somme de 20 000 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1233-58 du code du travail et dit le jugement opposable au CGEA d'Ile de France Est et statuant à nouveau ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1233-3 du code du travail définit comme un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'aux causes ci-dessus énumérées s'ajoutent celles tenant à la réorganisation de l'entreprise ou du secteur d'activité pour sauvegarder sa compétitivité et la cessation d'activité ;
Qu'au regard d'un licenciement économique intervenu dans le cadre d'une liquidation judiciaire, l'article L.1233-58 du code du travail, dans la version de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable au litige, dispose :
« I-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4.
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles :
1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;
2° L .1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;
3° L. 1233-30, là l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ;
4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;
5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ;
6° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés.
II-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7.
Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa du présent IL En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité d'entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité d'entreprise ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas.
III-En cas de licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours.
Lorsque l'autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur consulte le comité d'entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité d'entreprise, ou un avenant à l'accord collectif, sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours." ;
Que par décision du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de la Direccte pour le motif suivant : « qu'en l'espèce, en retenant les 85 agences de l'entreprise prises isolément pour périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, alors que leurs effectifs varient de 9 à 362 salariés, cette définition, comme le soutiennent les requérants, a méconnu le principe d'objectivité que sous-tend nécessairement l'application des critères d'ordre ; qu'au surplus, si le document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1233-5 du code du travail, les critères d'ordre de licenciement, cette mention devient de pure forme s'agissant des agences de la SAS R... L... dans lesquelles tous les emplois sont supprimés ; que tant l'importance des licenciements envisagés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire que la nécessité d'une reprise rapide de l'activité par le nouvel exploitant ne justifiaient pas que soit retenu un tel périmètre ; que par suite, l'administration du travail, en homologuant le document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de l'emploi a commis une erreur d'appréciation ; que pour ce motif, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée » ;
Que le 22 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés par la société R... L... et par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et sur pourvoi de cette dernière, il en a été de même par le Conseil d'état le 7 décembre 2015 ;
Que dans le cadre des dispositions de l'article L.1233-58 susvisés, le contrôle de la pertinence du plan social qui relève de l'administration échappe à l'appréciation du juge prud'homal ; que ce dernier, après constat de l'annulation de l'homologation du document unilatéral par la juridiction administrative, ne peut donc qu'appliquer les dispositions de l'article L.1233-58 -II- 6 alinéa, celles de l'article L. 1235-10 du code du travail ou de l'article L. 1235-12 n'étant pas dès lors applicables ;
Que dès lors l'annulation administrative du document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de l'emploi susvisée, ce sans nécessité de démonstration d'un grief spécifique ou de la mauvaise foi de l'employeur, rend irrégulière la procédure de licenciement et ouvre droit au bénéfice de la salariée une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Qu'au titre du préjudice subi par la salariée, dont le montant à titre de réparation ne peut donner lieu à compensation avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, il sera relevé que la salarié, engagée en octobre 1977, exerçait les fonctions de secrétaire de direction et percevait un salaire moyen de 3 160,10 euros bruts ; qu'elle peut se prévaloir d'une ancienneté de près de 36 années à la date de la rupture du contrat ; que jusqu'à sa retraite le 1er février 2016, à l'âge de 60 ans, elle a été prise en charge par Pôle Emploi ; qu'elle ne justifie cependant pas de la perte de ressources qu'elle aurait subie tant pendant la période courant jusqu'à ce qu'elle soit retraitée, que postérieurement au titre des conséquences du licenciement sur sa pension de retraite ; qu'elle ne démontre pas enfin que sa situation personnelle et son niveau de qualification ont été de nature à provoquer des difficultés particulières sur la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d'activité considéré ; que dès lors, en l'état de l'ensemble de ces éléments, son préjudice sera évalué à la somme de 20 000 euros ;
1) ALORS QUE pour les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective, l'article L.1233-58 II du code du travail prévoyait que les licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, ouvraient droit, au bénéfice du salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L.1233-58 II prévoyait également que l'article L. 1235-16 du code du travail, propre à l'indemnisation que le salarié peut obtenir lorsque la décision de validation ou d'homologation intervient pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne s'appliquait pas ; qu'il s'évince de ces dispositions que dans les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective, aucune indemnité ne peut revenir au salarié lorsque la décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi est annulée pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance dudit plan, sans que cette distinction n'emporte une quelconque appréciation de la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi par le juge prud'homal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1233-58 II et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble le principe de proportionnalité ;
2) ALORS QUE subsidiairement, pour les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective, l'article L.1233-58 II du code du travail prévoyait que les licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, ouvraient droit, au bénéfice du salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'article L.1233-58 II prévoyait également que l'article L. 1235-16 du code du travail, propre à l'indemnisation que le salarié peut obtenir lorsque la décision de validation ou d'homologation intervient pour un motif autre que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne s'applique pas ; que l'article L. 1235-16 du code du travail précise que l'indemnité qu'il prévoit ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qu'elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; que l'inapplicabilité de l'article L. 1235-16 emporte exclusion du cumul de l'indemnité de licenciement et de l'octroi de dommages intérêts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58 II et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version applicable au litige.
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