Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00488 C-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 27 mai 2011
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 10/ 01211
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Poursuites et diligences de son representant legal
1, Avenue Napoléon III
BP 308
20193 AJACCIO CEDEX
assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SELARL CEGEXPORT, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMEE :
Madame Andrée X...
née le 11 Juillet 1927 à SAINT LAURENT DU MARONI
...
20090 AJACCIO
Prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droits de feue Anne-Marie X..., célibataire, décédée le 28 mai 2011
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Les soeurs Andrée et Anne-Marie X..., arguant de fautes commises par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse (le Crédit Agricole) dans la surveillance et la gestion des comptes qu'elles avaient ouverts sur ses livres, ont introduit contre cet établissement, par assignation délivrée le 16 novembre 2010, une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO. Elles réclament, dans leur acte introductif d'instance, la condamnation de l'établissement bancaire au paiement de la somme de 31 069 euros qui aurait été détournée de leur compte joint, de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Agricole, exposant que le préjudice allégué par les demanderesses a pour origine des détournements opérés sur leurs comptes par leur ancienne employée de maison, Madame A..., contre laquelle elles ont déposé plainte, a saisi le juge de la mise en état d'une requête en sursis à statuer sur l'action civile dans l'attente des résultats de la procédure pénale.
Par ordonnance du 27 mai 2011, le juge de la mise en état a rejeté la requête et la cour est saisie d'un appel formé contre cette décision par le Crédit Agricole suivant déclaration reçue au greffe le 15 juin 2011.
Suite au décès de Madame Anne-Marie X..., survenu le 28 mai 2011 et notifié aux parties le 12 juillet 2011, l'instance a été reprise pour son compte par Madame Andrée X...se prétendant unique héritière, par conclusions signifiées le 12 juillet 2011.
Par ordonnance en date du 8 août 2011, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré recevable l'appel formé par le Crédit Agricole.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2011, l'appelant demande à la cour de juger irrecevable la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par Madame Andrée X..., de réformer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'éventuelle condamnation de Madame A..., enfin de condamner Madame Andrée X...au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2011, Madame Andrée X...demande à la cour de débouter le Crédit Agricole de son appel, de confirmer en conséquence l'ordonnance entreprise et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2012 ; l'affaire a été plaidée le 2 mars 2012 puis mise en délibéré au 18 avril 2012, les parties préalablement avisées.
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SUR QUOI, LA COUR
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Au soutien de son appel, le Crédit Agricole se prévaut, dans un premier moyen, des alinéas 1 et 2 de l'article 4 du code de procédure pénale en faisant valoir que ces dispositions imposent le sursis à statuer sur l'action civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Il soutient que le sursis est dès lors obligatoire compte tenu de l'enquête en cours sur les agissements de l'ex-employée de Madame Andrée X...contre laquelle il s'est constitué partie civile.
L'appelant invoque, dans une deuxième moyen, l'alinéa 3 du même article en soutenant que le sursis facultatif prévu par ce texte doit être ordonné en l'espèce considérant que la connaissance de toutes les circonstances dans lesquelles ont été commis les détournement dont Madame X...a été victime constitue un préalable nécessaire à l'appréciation de l'éventuelle responsabilité du banquier ; qu'en outre, il conviendra de tenir compte, dans le jugement de l'action civile, des réparations qui pourraient être accordées par la juridiction pénale.
L'intimée soutient, de son côté, que les agissements de son ex-employée qu'elle a au demeurant dénoncés par une simple plainte, sont indépendants des fautes imputées au Crédit Agricole et que l'on se trouve dès lors dans le cadre d'un sursis à statuer facultatif qu'il n'est pas justifié d'ordonner dans la mesure où les résultats de l'enquête pénale en cours ne sont pas susceptibles d'influencer, en toute hypothèse, l'appréciation de la responsabilité du Crédit Agricole dans la gestion des comptes.
La cour constate que dans ses dernières conclusions susvisées, qui sont les seules sur lesquelles elle doit statuer conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, Madame X...n'a pas repris la prétention et le moyen tirés de l'irrecevabilité de l'appel présentés dans ses conclusions antérieures et que cette fin de non-recevoir doit dès lors être réputé abandonnée en application du même texte.
L'article 4 du code de procédure pénale dispose que " l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction.... peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ".
Mais, comme le fait valoir à juste titre l'intimée, il ressort des pièces produites aux débats que si les agissements imputés à Madame A..., ex-employée de l'intimée, font l'objet d'une enquête préliminaire toujours en cours, en revanche faute de poursuite exercée en l'état par le ministère public et de plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains d'un juge d'instruction, l'action publique n'a pas encore été mise en mouvement dans les conditions exigées par l'article 1er du code de procédure pénale. En conséquence le Crédit Agricole n'est pas fondé à se prévaloir, au soutien de son exception de sursis à statuer, des dispositions de l'article 4 du même code.
Sa demande, qui ne peut dès lors être examinée qu'à l'aune d'une bonne administration de la justice, relève de l'appréciation discrétionnaire du juge.
La cour constate qu'en retenant que l'action civile reposait sur des fautes imputées au Crédit Agricole dans la gestion des comptes des soeurs X..., fautes consistant en un défaut de surveillance des mouvements enregistrés et en un amortissement du découvert par des prélèvement non autorisés, et en estimant qu'en toute hypothèse les manquements allégués étaient sans lien avec les faits reprochés à Madame A..., faits consistant essentiellement en l'usage abusif d'une carte bancaire, le juge de la mise en état s'est livré à une appréciation des éléments de la cause qui n'est pas critiquable.
Sa décision rejetant la demande de sursis à statuer doit en conséquence être confirmée.
Il est équitable de condamner l'appelant au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse à payer à Madame Andrée X...la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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