Cour de cassation, 04 février 1998. 95-42.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.413
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant 4, place Silly, 92210 Saint-Cloud, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société Editions Charles Massin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Editions Charles Massin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 761-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., ayant collaboré à la revue Art et Décoration, éditée par la société des Editions Massin en qualité de reporter-photographe de mars 1990 à septembre 1992, à l'exception des mois d'avril, juillet, octobre 1990, août 1991 et avril 1992, a saisi la juridiction prud'homale en soutenant qu'il avait la qualité de journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de prime d'ancienneté, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la collaboration étant intermittente, l'intéressé avait la qualité de journaliste pigiste, collaborateur occasionnel, quelles qu'aient été les conditions dans lesquelles étaient définis les reportages qu'il effectuait ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait travaillé en toute indépendance ou s'il recevait des directives ou des orientations de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Editions Charles Massin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Editions Charles Massin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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