Tribunal Administratif de Paris, 15 décembre 2023. 2325731
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2325731
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette n°221758125072000 émis le 7 septembre 2023 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. La requête de M. B ne comportait pas le titre litigieux complet et notamment son verso. Par lettre du 22 novembre 2023, M. B a été invité à produire le titre de recette contesté dans son entièreté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours et a été également avisé des conséquences de son éventuelle carence. En réponse à cette invitation, M. B a transmis le 4 décembre 2023 des pièces sans régulariser sa requête en produisant le verso du titre contesté. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 décembre 2023.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1
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