Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/07628
N° Portalis 352J-W-B7G-CXB7Z
N° PARQUET : 22/1245
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juin 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Monsieur [R] [G]
et
Madame [V] [B]
agissant en tant que représentants légaux de [E] [G]
demeurant [Adresse 1] (ALGERIE)
représentés par Me Sylvain SALIGARI, avocat au barreau de PARIS,
avocat plaidant, vestiaire #C2455
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 30 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/07628
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 13 juin 2022 par M. [R] [G] et Mme [V] [B], en qualité de représentants légaux de l'enfant [E] [G], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 août 2023,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 septembre 2024,
Décision du 30 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/07628
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 décembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française par filiation paternelle pour l'enfant [E] [G], dite née le 24 janvier 2013 à [Localité 2] (Algérie), sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils exposent que le père de l'enfant, M. [R] [G], né le 23 août 1980 à [Localité 2] (Algérie) est français, pour être le fils de M. [T] [G], lequel a conservé de plein droit la nationalite française lors l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant de statut civil de droit commun.
A titre subsidiaire, les demandeurs, qui invoquent l'article 21-13 du code civil, font valoir que l'enfant dispose d’éléments de possession d'état.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 décembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif qu'ils avaient produit un acte de naissance concernant l'enfant dressé le vendredi 25 janvier 2013, ce qui n'était pas conforme aux dispositions du décret n°09-244 du 22 juillet 2009 et à l'ordonnance du 19 février 1970 régissant l'état civil algérien ; que, dès lors, l'acte présenté ne pouvait se voir reconnaître la force probante telle que prévue à l'article 47 du code civil (pièce n°1 des demandeurs).
Le ministère public demande au tribunal de dire que l'enfant [E] [G] n'est pas française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Sur la nationalité française par filiation
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant [E] [G], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc aux demandeurs, l'enfant n’étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont l'enfant revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, les demandeurs soutiennent que la preuve de la nationalité française de M. [R] [G] est rapportée par le certificat de nationalité française qui a été délivré à ce dernier le 14 octobre 2009 et par le certificat de nationalité française qui a été délivré au père de celui-ci, M. [T] [G] le 14 octobre 2009 (pièces n°4 et 11 des demandeurs). Ils font également valoir que M. [R] [G] est titulaire d'une carte nationale d'identité française, d'un passeport français, et d'un acte de naissance transcrit sur les registres du service central de l'état civil (pièces n°2, 3 et 5 des demandeurs).
Or, si l'établissement d'un acte de naissance dans les registres du service central de l'état civil, une carte nationale d'identité et un passeport constituent des éléments de possession d'état de la nationalité française, ils n'en constituent pas une preuve.
Par ailleurs, comme rappelé par le ministère public, aux termes de l'article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [R] [G] dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve de la nationalité française de M. [R] [G]. Ils doivent ainsi démontrer que ce dernier est né d'un père français, ayant conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie de plein droit, comme étant de statut civil de droit commun.
Comme relevé par le ministère public, les demandeurs ne produisent pas l'acte de naissance de M. [T] [G], de sorte que ces derniers ne peuvent se prévaloir ni d'un lien de filiation de M. [R] [G] à l'égard de celui-ci ni de sa nationalité française.
Les demandeurs échouent ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française de M. [R] [G] et partant la preuve de la nationalité française de l'enfant [E] [G] par filiation paternelle.
Sur la nationalité française par possession d'état,
Aux termes de l’article 21-13 du code civil peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Ainsi, l'acquisition de la nationalité française par possession d'état de français est subordonnée à la souscription préalable d'une déclaration devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance, ou du tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, ou le consul.
En l'espèce, les demandeurs n'allèguent, ni a fortiori ne justifient, avoir souscrit une telle déclaration. Ainsi que le relève le ministère public, ils ne sont donc pas recevables à se prévaloir des dispositions de l'article 21-13 du code civil.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir dire que l'enfant [E] [G] est de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil et sur le fondement de l'article 21-13 du code civil. En outre, dès lors qu'ils ne revendiquent la nationalité française à aucun autre titre pour l'enfant, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que [E] [G] n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs sollicitent du tribunal de « condamner le Trésor public aux dépens et donc à leur verser à leur verser la somme de 2 500 euros», sans préciser le fondement juridique de leur demande. Il y a lieu de considérer qu'ils formulent la demande de versement de la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [G] et Mme [V] [B], en qualité de représentants légaux de l'enfant [E] [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [R] [G] et Mme [V] [B], en qualité de représentants légaux de l'enfant [E] [G], ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute les demandeurs de leur demande tendant à voir dire que [E] [G] a la qualité de française ;
Juge que [E] [G], née le 24 janvier 2013 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [R] [G] et Mme [V] [B], en qualité de représentants légaux de l'enfant [E] [G], formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne aux dépens M. [R] [G] et Mme [V] [B], en qualité de représentants légaux de l'enfant [E] [G].
Fait et jugé à Paris le 30 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi