Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.476
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Félix Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 7 octobre 1983 en qualité de moniteur-éducateur par l'association X..., a été licencié le 31 décembre 1985 pour faute lourde ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que l'éducateur avait porté un coup de poing à un mineur qui voulait entrer de force dans son bureau, a énoncé, d'une part, que cet acte était justifié par le comportement agressif du mineur, que les conséquences de cet incident n'avait eu que des conséquences physiques minimes, qu'il n'était pas établi que les détenteurs de l'autorité parentale aient engagé une action en responsabilité ou même protesté auprès du directeur de l'établissement, et, d'autre part, que ces faits ne permettaient pas à l'employeur d'invoquer ceux qui avaient été antérieurement sanctionnés ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'un acte de violence porté par un éducateur sur la personne d'un mineur dont il a la charge, caractérise une faute grave, et, alors, d'autre part, que le dernier manquement professionnel constaté permettait à l'employeur de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils avaient été sanctionnés en leur temps, pour invoquer la gravité des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. Y..., envers l'association X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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