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Tribunal Administratif de Marseille, 22 novembre 2022. 2106449

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2106449

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme C G épouse E, Mme A E épouse H, M. B E, agissant en qualité de représentant unique des requérants, M. D E, et Mme F E, représentés par Me Naudin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a accordé à la SAS Sam Immobilier un permis de construire portant sur la réalisation de deux bâtiments de 46 logements et de bureaux ainsi que la décision du 25 mai 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SAS Sam Immobilier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, la SAS Sam Immobilier, représentée par Me Schwing, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants, in solidum, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête ainsi que de leur action. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, la SAS Sam Immobilier déclare accepter le désistement des requérants et renoncer à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, Mme G épouse E, et autres déclarent se désister des conclusions de leur requête ainsi que de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme G épouse E et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G épouse E, Mme A E, épouse H, M. B E, M. D E, et Mme F E, à la SAS Sam Immobilier et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 27 octobre 202La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,

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