Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10521 F
Pourvoi n° J 19-21.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-21.405 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... U..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Mme U... et la société Allianz IARD ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [...], de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme U... et de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société [...] de sa demande tendant à voir condamner in solidum Maître U... et son assureur la société ALLIANZ IARD à lui régler les sommes de :
- 316.920,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1995 ;
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € au titre des frais irrépétibles alloués par le tribunal de grande instance de Metz
- 4.000 € au titre des frais irrépétibles et 1.618,62 € au titre des dépens réglés à la société [...] en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz ;
- 4.408,96 € au titre des frais de gestion ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice : la société [...] demande en réparation de la faute commise par l'avocat une somme de 316 920,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1995 et une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'elle estime que son préjudice correspond à la perte des indemnités qui lui avaient été allouées par le tribunal de grande instance de Metz ; qu'elle fait valoir que la nullité d'un contrat entraîne restitution, que si la restitution est impossible la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation ; que Maître U... et la société Allianz font valoir que la société [...] a été déboutée de ses demandes faute d'établir sa créance ; qu'il ressort en effet de la motivation de l'arrêt que la société [...] a été déboutée de ses demandes pour des motifs qui sont totalement étrangers à la prescription de la nullité du sous-traité ; que la cour a débouté la société [...] de sa demande de complément de prix ou de paiement indiquant qu'elle ne démontrait pas que les quantités à mettre effectivement en oeuvre étaient supérieures à celles énoncées dans les documents contractuels, que sa demande relative au complément de prix était non fondée ; que Maître U... démontre donc que le débouté de la société [...] est sans aucune relation avec la question de la nullité du traité, la cour ayant fondé sa décision sur l'analyse de l'expertise judiciaire ; que la société [...] ne démontrant pas l'existence d'un lien causal entre la faute commise par l'avocat et le débouté de sa demande en paiement de travaux complémentaires, sera en conséquence déboutée de ses demandes » ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que la société [...] « ne démontre pas l'existence d'un lien causal entre la faute commise par l'avocat et le débouté de sa demande en paiement de travaux complémentaires », quand la société [...] ne sollicitait pas réparation pour le débouté de sa demande en paiement de travaux complémentaires, mais pour l'impossibilité de percevoir, au titre des restitutions consécutives à la nullité du contrat de sous-traitance, l'ensemble des sommes qui lui avaient été allouées par le tribunal de grande instance de Metz à ce titre, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la faute de l'avocat ayant conduit à la prescription d'une action en nullité engage sa responsabilité lorsqu'il en est résulté un préjudice en lien de causalité avec cette faute ; que l'impossibilité d'obtenir les restitutions consécutives à l'annulation constitue un préjudice causalement lié à la prescription de l'action en nullité ; qu'en jugeant néanmoins que « le débouté de la société [...] est sans aucune relation avec la question de la nullité du traité, la cour ayant fondé sa décision sur l'analyse de l'expertise judiciaire », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, tirés d'une analyse du rejet d'une demande en paiement de travaux complémentaires, subsidiaire à la demande de nullité jugée irrecevable, a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du Code civil ;
3°) ALORS QUE pour évaluer le préjudice causé par la faute de l'avocat, les juges doivent reconstituer fictivement le procès, la discussion et l'argumentation qui se seraient instaurées sans la faute de l'avocat, et de retenir la solution qui aurait probablement été rendue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, dans l'hypothèse où l'action en nullité aurait été recevable, elle n'aurait pas abouti au prononcé de la nullité et à la condamnation à des restitutions consécutives incluant le coût intégral des travaux effectués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du Code civil.
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