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Cour de cassation, 25 mai 1993. 90-40.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.117

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laboratoires Delagrange, dont le siège social est ..., (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Maryvonne X..., demeurant ..., à Montlhéry (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laboratoires Delagrange, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 14-4 de la Convention collective d'entreprise ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'inaptitude physique à tenir l'emploi, non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et lorsqu'il n'aura pas été possible de reclasser le collaborateur, la cessation de son contrat entraînera le versement de l'indemnité légale de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après un arrêt de travail pour maladie, Mme X..., employée par la société laboratoires Delagrange, en qualité d'agent préposé au tri et à la distribution du courrier, a été déclarée par le médecin du travail, le 16 mars 1987, inapte définitivement à son poste de travail ; que la société l'a licenciée par lettre du 1er avril 1987, le reclassement de l'intéressée dans l'entreprise n'ayant pas été possible ; Attendu que pour condamner la société à verser à Mme X... l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'elle réclamait, l'arrêt énonce qu'il y a lieu de faire application de l'article 14-3 de la Convention collective d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne pouvait prétendre en application de l'article 14-4 de ladite convention qu'à l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X..., envers le Laboratoire Delagrange, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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