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Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024. 2203742

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2203742

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin 2022, 12 juillet et 4 octobre 2023, l'EARL du Haut Village et Mme A B, représentées par Me Verdin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin les a informées de la caducité de l'agrément conditionnel accordé le 4 novembre 2021, ensemble la décision du 5 avril 2022 rejetant leur recours gracieux contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont irrégulières faute d'avoir été précédées d'une procédure contradictoire ; - elles sont insuffisamment motivées s'agissant du choix de prononcer la caducité de l'agrément plutôt que de le renouveler ; - l'entreposage du stock de conditionnement neuf à l'extérieur de la fromagerie n'est pas fautif au regard du chapitre X du règlement (CE) 852/2004 du 29 avril 2004 ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 201-7 du code rural dès lors qu'aucun résultat de laboratoire n'a été communiqué à l'EARL, que les examens réalisés ne relevaient pas de l'autocontrôle, qu'ils s'avéraient conformes, aucune présence de listéria n'étant détectée dans le lait et que les salles de traite n'étaient pas inclues dans le plan de maîtrise sanitaire ; - elles méconnaissent l'instruction technique DGAL/SDSSA/2019-555 ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation ; - elles sont disproportionnées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 23 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, - les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique, - et les observations de Me Verdin, représentant l'EARL du Haut Village et Mme B. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL du Haut Village, ferme laitière située à Woellenheim dans le Bas-Rhin, dont Mme B est la gérante, a demandé à la préfète du Bas-Rhin la délivrance d'un agrément sanitaire pour la transformation de lait pour la production de crème et beurre, fromage lactique, fromage à pâte filée, fromage à pâte pressée non cuite et lait pasteurisé. Un agrément conditionnel lui a été accordé le 4 novembre 2021 pour une durée de trois mois. A la suite d'un contrôle officiel réalisé entre le 24 et le 27 janvier 2022, à la fin de la période d'agrément conditionnel, la préfète du Bas-Rhin a constaté la caducité de cet agrément conditionnel par une décision du 7 février 2022. Ce constat de caducité, en ce qu'il révèle le refus de renouveler l'agrément conditionnel et de délivrer un agrément définitif, doit s'analyser comme un refus d'agrément. Les requérantes ont formé un recours gracieux contre décision, rejeté par décision du 5 avril 2022. Par la présente requête, elles contestent les décisions des 7 février et 5 avril 2022. Sur l'exception de non-lieu : 2. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête aurait, en cours d'instance, perdu son objet, l'exception de non-lieu, qui n'est au demeurant assortie d'aucune précision, ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 8 juin 2006 : " La demande d'un agrément pour un établissement est adressée par l'exploitant de cet établissement, avant sa mise en activité, au préfet du département d'implantation de l'établissement () ". Aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : " L'agrément ne peut être accordé qu'aux établissements dont le dossier est complet et jugé recevable et pour lesquels la conformité aux conditions sanitaires des installations, d'équipement et du fonctionnement fixées par la réglementation a été constatée (). / S'il apparaît à l'issue de l'instruction de la demande d'agrément prévue à l'article 3 qu'un établissement, dont le dossier est complet et jugé recevable, respecte les exigences en matière d'installations et d'équipement, un agrément conditionnel est accordé pour une période de trois mois. Cette période est mise à profit par l'exploitant pour fournir les éléments de vérification du bon fonctionnement du plan de maîtrise sanitaire dans l'entreprise. Avant la fin de cette période, si un contrôle officiel établit que les conditions sanitaires mentionnées au premier alinéa sont respectées, l'agrément est accordé. Dans le cas contraire, l'agrément conditionnel peut être renouvelé pour une nouvelle période de trois mois. La durée totale de l'agrément conditionnel ne peut excéder six mois ". 5. Il résulte de ces dispositions que la décision constatant la caducité de l'agrément conditionnel et emportant ainsi refus d'agrément, n'est pas prise consécutivement à la demande de l'exploitant, à laquelle il a été répondu par la délivrance d'un agrément conditionnel, mais après réalisation d'un contrôle officiel postérieurement à la demande d'agrément. La décision de refus prise suite à ce contrôle, qui doit être motivée, ne peut dès lors être regardée comme étant prise sur une demande au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et elle est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable. 6. Or, en l'espèce, les requérantes n'ont été destinataires du rapport d'inspection constatant leurs manquements qu'au moment où la décision de refus d'agrément leur a été notifiée, et elles n'ont pas plus été informées en amont de cette décision qu'un tel refus était envisagé. Ainsi, les requérantes n'ont pas été mises en mesure de présenter leurs observations concernant les manquements relevés lors du contrôle et les suites envisagées s'agissant de leur agrément, et elles sont fondées à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions des 7 février et 5 avril 2022 doivent être annulées. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'EARL du Haut Village et Mme B au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la préfète du Bas-Rhin des 7 février et 5 avril 2022 sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à l'EARL du Haut Village et Mme B la somme globale de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL du Haut Village, à Mme A B et au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. La rapporteure, S. DOBRY Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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