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Tribunal Administratif de Nantes, 23 octobre 2024. 2205176

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2205176

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2022 et le 8 mars 2024, M. E J, Mme F C, M. H A, M. I B et Mme G L demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 7 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal a retiré la délibération du 7 septembre 2021 portant désignation du représentant titulaire de la commune au sein du conseil consultatif des usagers du port de la Turballe, ainsi que la décision du 24 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de la Turballe a rejeté leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de la Turballe de désigner M. B en qualité de représentant titulaire au conseil consultatif des usagers du port de la Turballe. Ils soutiennent que : - le maire n'était pas compétent pour retirer la délibération du conseil municipal du 7 septembre 2021 ; - le retrait de la délibération du 7 septembre 2021 aurait dû être inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal du 7 décembre 2021 ; - la décision de retrait est entachée d'une erreur de droit dès lors que la délibération du 7 septembre 2021 n'était pas illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la commune de la Turballe, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motif tirée de ce que l'illégalité de la délibération retirée du 7 septembre 2021 résulte de ce que le mode de scrutin méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 7 septembre 2021, le conseil municipal de la commune de la Turballe a élu et désigné M. B en qualité de représentant titulaire au sein du conseil consultatif des usagers du port de plaisance de la Turballe. Par un courrier du 9 octobre 2021, un élu a exercé un recours gracieux contre cette délibération. En réponse à ce recours gracieux, le maire de la commune de la Turballe a proposé de procéder à un nouveau vote afin de désigner le représentant titulaire au sein du conseil consultatif lors de la séance du conseil municipal du 7 décembre 2021. A l'issue de ce conseil, par une délibération du 7 décembre 2021, M. D, unique candidat, a été désigné représentant titulaire. M. J, Mme C, M. A, M. B et Mme L, élus au conseil municipal de La Turballe, ont exercé un recours gracieux contre cette délibération, qui a été rejeté par un courrier du 24 mars 2022. Par leur requête, ils demandent l'annulation de la délibération du 7 décembre 2021 ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". 3. La délibération du 7 décembre 2021 doit être regardée comme abrogeant la délibération du 7 septembre 2021 désignant M. B en qualité de représentant titulaire au sein du conseil consultatif des usagers de port de La Turballe. En vertu de la règle du parallélisme des compétences, le conseil municipal était compétent pour abroger une délibération qu'il avait prise. Au surplus, le maire était également compétent pour inscrire la question de l'abrogation de la délibération à l'ordre du jour du conseil municipal. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6. ". Et aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. ". 5. La décision par laquelle le conseil municipal désigne l'un de ses membres en qualité de représentant au sein d'un comité consultatif, sans pouvoir décisionnel, ne confère à ce membre aucune prérogative. Dès lors, la délibération du 7 septembre 2021 n'est pas une décision créatrice de droit. Par suite, même si cette délibération n'était entachée d'aucune illégalité, le conseil municipal pouvait l'abroger et procéder à la désignation d'un nouveau représentant au sein du conseil consultatif des usagers du port de plaisance de la Turballe. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. J et des autres conseillers municipaux doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. J est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Turballe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E J, à Mme F C, à M. H A, à M. I B, à Mme G L et à la commune de la Turballe. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. La rapporteure, M. K SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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