Texte intégral
C1
N° RG 21/03764
N° Portalis DBVM-V-B7F-LAQG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
Me Sandrine MONCHO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 05 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F20/00259)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 27 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 27 août 2021
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
né le 07 Octobre 1974 à [Localité 3] (69)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008936 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
INTIMEE :
S.A.S. DPD FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
SIRET N° : 444 420 830 01117
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par
Me Catherine LAUSSUCQ, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 octobre 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, chargée du rapport, et , Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 novembre 2014, M. [N] [G] a subi un accident de travail, alors qu'il était salarié de la société ADECCO, société de travail temporaire.
Le 17 octobre 2016, M. [G] a été embauché par la SAS DPD France, spécialisée dans le transport de petits colis, par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de tri.
Le 1er mars 2019, M. [G] a déclaré avoir subi un accident de travail, suite auquel il a été placé en arrêt de travail régulièrement renouvelé jusqu'au 1er mai 2020.
Par courriers recommandés du 05 et du 15 juin 2020, la SAS DPD France a mis en demeure M. [G] de justifier son absence et reprendre son poste de travail.
Le 23 juin 2020, la SAS DPD France a convoqué M. [G] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 06 juillet 2020, auquel il ne s'est pas présenté.
Le 17 juillet 2020, la SAS DPD France a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave.
Le 31 juillet 2020, M. [G] a fait parvenir à la SAS DPD France un arrêt de travail modifié par son médecin traitant, portant sur la période du 03 février 2020 au 30 juillet 2020.
Par courrier recommandé du 18 Août 2020, la SAS DPD France a maintenu le licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 24 août 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Dit que le licenciement pour faute grave de M. [G] est bien fondé,
- Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la SAS DPD France de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné M. [G] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés réceptionnés le 1er juin 2021 par la SAS DPD France et le 31 mai 2021 par M. [G].
M. [G] en a interjeté appel.
La SAS DPD France a relevé appel incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, M. [G] demande à la cour d'appel de :
« - Voir réformer le Jugement du 27 mai 2021 en ce qu'il est jugé que le licenciement pour faute grave de M. [G] est bien fondé,
- Constater la nullité du licenciement pour faute grave de M. [G] en date du 17 juillet 2020
- Condamner la société DPD France à payer à M. [G] la somme de 400 000 € en indemnité pour licenciement nul
Subsidiairement, apprécier les préjudices de M. [G]
- 1 280.13 € d'indemnité de licenciement
- 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile
- Condamner la société DPD France aux dépens
- Débouter la société DPD France de sa demande reconventionnelle en paiement de 2 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Débouter la société DPD France de toutes ses demandes. »
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 24 février 2022, la SAS DPD France demande à la cour d'appel de :
« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence en date du 27 mai 2021 en ce qu'il a considéré que :
- Le licenciement pour faute grave de M. [G] n'était entaché d'aucune nullité
- Le licenciement pour faute grave de M. [G] était fondé
En conséquence :
- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a considéré que la société DPD France ne justifiait pas de son préjudice,
En conséquence et statuant à nouveau :
- Condamner M. [G] à régler à la société DPD les sommes suivantes :
- 2.500,00 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- 2.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC
- Condamner M. [G] aux dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 9 octobre 2023, a été mise en délibéré au 5 décembre 2023.
SUR QUOI :
Sur la nullité du licenciement :
Moyens des parties :
M. [G] affirme que son contrat de travail était suspendu en raison de l'accident du travail survenu le 01 mars 2019, ce dont son employeur avait connaissance.
En réponse, la SAS DPD France rappelle avoir notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur ce,
Selon l'article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident.
Selon l'article L 1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Selon l'article L 1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
En l'espèce, le 31 juillet 2020, M. [G] a déposé à l'attention de son employeur deux courriers recommandés contenant un arrêt de travail pour la période du 3 février 2020 au 30 juillet 2020 et un arrêt de travail pour la période du 30 juillet 2020 au 23 octobre 2020.
L'employeur justifie avoir réceptionné ces courriers le 04 août 2020.
Il n'est pas allégué ni justifié d'autres courriers de transmission des arrêts de travail.
La SAS DPD France rapporte ainsi la preuve, qui n'est d'ailleurs pas contestée par le salarié, qu'à la date du licenciement, le 17 juillet 2020, elle n'avait pas reçu transmission de ces deux arrêts de travail.
En outre, la lettre de licenciement de M. [G] mentionne expressément que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Dès lors, aucune nullité du licenciement n'est encourue et la demande à ce titre est rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
La SAS DPD France indique que M. [G] a déclaré deux accidents du travail, l'un le 08 novembre 2014 et l'autre le 01 mars 2019, précisant que lors du premier, elle n'était pas son employeur.
Elle expose avoir toujours pris en compte l'arrêt de travail de M. [G], régulièrement prolongé jusqu'au 01 mai 2020, date à laquelle elle n'a plus eu aucune nouvelle du salarié jusqu'au 04 août 2020, et ce en dépit de deux mises en demeure et d'une convocation à un entretien préalable auquel il ne s'est pas présenté.
Elle soutient ainsi que l'arrêt de travail transmis le 31 juillet 2020, soit après la notification du licenciement, n'a été demandé par le salarié au médecin que le 30 juillet 2020.
En réponse, M. [G] affirme que :
- L'accident du 01 mars 2019 est une rechute de l'accident du 08 novembre 2014, ce dont l'employeur avait connaissance,
- A la date de son licenciement, il n'avait réceptionné ni les deux mises en demeure adressées par son employeur, ni la convocation à l'entretien préalable,
- Le certificat médical établi le 30 juillet 2020 par son médecin traitant n'a pas été établi pour les besoins de la cause, mais à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie.
Sur ce,
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
Selon l'article 669 du code de procédure civile, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En application de ces dispositions, lorsque le salarié se voit prescrire par son médecin traitant un arrêt de travail qui va ouvrir une période de suspension du contrat de travail, il doit en informer son employeur en vertu de son obligation de loyauté à son égard.
La loi ne prévoit pas de délai pour l'envoi du certificat médical d'arrêt de travail, lequel doit intervenir dans des délais raisonnables.
Le salarié qui ne respecte pas son obligation d'information ou la remplit tardivement encourt un licenciement pour cause réelle et sérieuse, voire pour faute grave en fonction des circonstances.
En l'espèce, l'article 7 du contrat de travail de M. [G] mentionne : « L'obligation, en cas d'absence, est de prévenir l'employeur la veille.
Cependant, en cas d'empêchement justifié de remplir ses fonctions pour quelque cause que ce soit (maladie, accident, motif individuel ou familial), le Salarié s'engage à informer la Direction dans les 48 heures, voire dans les trois jours francs pour un motif de force majeure ou familial, par tout moyen à sa convenance, en indiquant la durée probable de son empêchement et en apportant un justificatif. Les mêmes règles seront applicables en cas de prolongation d'absence. »
Aux termes de la lettre de licenciement notifiée le 17 juillet 2020, il est reproché au salarié son absence au poste de travail depuis le 4 mai 2020, sans en justifier ni contacter l'employeur, et ce en dépit de deux courriers de mise en demeure adressés en recommandé par l'employeur les 05 juin et 15 juin 2020.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que :
- Le 03 février 2020, le docteur [Z], médecin traitant de M. [G], a établi un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 3 février 2020 au 1er mai 2020, lequel visait comme date d'accident de travail, le 08 novembre 2014,
- Ce certificat médical de prolongation a été adressé par courrier recommandé à l'employeur, qui l'a réceptionné, ce qui n'est contesté par aucune des parties,
- Le 30 juillet 2020, à la demande de M. [G] qui s'était vu opposer un refus de prise en charge par la CPAM, le docteur [Z] a établi un nouveau certificat médical de prolongation d'arrêt de travail, daté du 03 février 2020, pour la période du 03 février 2020 au 30 juillet 2020, lequel visait comme date d'accident de travail, le 01 mars 2019.
Ce point est d'ailleurs confirmé par le docteur [Z], lequel atteste : « Je Soussigné Docteur [I] [Z] certifie avoir vu en consultation Monsieur [N] [G], né le 7/10/1974, le 3/02/2020 et lui avoir prolongé son AT daté du 8/11/2014 jusqu'au 1/05/2020. Il n'est revenu ensuite que le 30/07/2020, se plaignant que je n'avais pas renseigné le bon AT sur le précédent certificat. Il s'agissait selon lui de l'AT du 1/03/2019 et non pas du 8/11/2014. J'ai alors rédigé un certificat rectificatif d'AT du 1/03/2019 daté du 3/02/2020 prolongé jusqu'au 30/07/2020. Ce dernier certificat a donc été effectué a posteriori. »
Ce médecin a en outre répondu à la demande d'explication de l'employeur dans les termes suivants : « Lors de la consultation du 3/02/2020, j'ai effectivement renseigné par erreur la date d'accident du 8/11/2014, ce dernier accident étant déjà clôturé sur décision du médecin conseil depuis l'été 2019. Le patient ne s'est pas présenté au cabinet le 1er mai 2020, date où ce certificat prenait fin'
Il est venu me consulter le 30/07/2020, et j'ai effectué un certificat rectificatif au 3/02/2020 mentionnant l'AT du 1/03/2019, en prolongeant jusqu'au 30/07/2020. Son état de santé ne s'étant pas amélioré, j'ai établi dans le même temps une prolongation de l'AT du 1/03/2019 du 30/07/2020 au 23/01/2020. En vous remerciant de votre compréhension' »
Surtout, il résulte de ces éléments que :
- M. [G] n'a fait aucun démarche pour renouveler son arrêt maladie qui se terminait le 01 mai 2020, avant le 30 juillet 2020,
- M. [G] a sollicité son médecin traitant le 30 juillet 2020, soit après la notification de son licenciement, et après s'être abstenu de communiquer la moindre information à la société DPD France sur sa situation, en violation de ses obligations contractuelles.
- M. M. [G] n'a donc adressé aucun arrêt de travail de prolongation à son employeur, du 01 mai 2020 au 30 juillet 2020
Sur ce point, M. [G] ne peut soutenir que l'entreprise savait qu'il était en arrêt de travail prolongé de manière continue, alors qu'il lui incombe d'en justifier.
Au surplus, la SAS DPD France démontre avoir mis en demeure le salarié de justifier son absence ou de reprendre son travail par courrier recommandé de mise en demeure du 5 juin 2020, réitéré le 15 juin 2020.
Si la SAS DPD France ne justifie pas que M. [G] a réceptionné le premier de ces courriers, puisqu'elle ne produit que le justificatif de dépôt de ce courrier, et non l'accusé de réception, elle démontre que le second courrier recommandé du 15 juin 2020 a bien été « présenté/avisé » au salarié le lendemain, soit le 16 juin 2020, sans pour autant que M. [G] ne prenne attache avec son employeur avant le 30 juillet 2020.
La cour observe en outre que :
- ce second courrier recommandé mentionne qu'il s'agit d'une relance, et que le précédent courrier de mise en demeure du 05 juin 2020 est resté sans réponse, de sorte que le caractère urgent de la réponse était manifeste,
- l'employeur démontre que le courrier de convocation à l'entretien préalable envoyé en recommandé le 23 juin 2020, a lui aussi été « présenté/avisé » le 25 juin 2020, sans pour autant là encore que le salarié ne prenne attache avec son employeur.
Enfin, le salarié ne saurait soutenir que :
- il n'a reçu la convocation à l'entretien préalable adressée le 23 juin 2020 sous le numéro de recommandé 1A178 340 47 13 2 que le 20 août ainsi qu'en atteste la poste, alors qu'il produit un historique portant sur un autre numéro de courrier (1A178 340 47 20 0),
- la SAS DPD France n'avait aucune preuve d'une mise en demeure sans résultat avant le licenciement, au motif que l'accusé de réception du courrier du 15 juin 2020 versé au débat a été reçu par la société DPD France le 21 juillet 2020, alors qu'en tout état de cause, l'accusé de réception de la lettre de convocation à entretien préalable, réceptionné par M. [G] le 25 juin 2020, a été retourné à l'employeur le lendemain, de sorte que la SAS DPD France avait la preuve de l'information du salarié, demeurée sans effet, avant la notification du licenciement.
Ainsi, s'il n'est pas contesté que M. [G] avait précédemment toujours justifié de ses arrêts de travail, il est établi qu'il n'a pas informé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail à compter du 01 mai 2020, et ce jusqu'au 31 juillet 2020, soit durant plus de trois mois.
Il est aussi établi que M. [G] a eu connaissance d'au moins un courrier de mise en demeure réceptionné le 16 juin 2020, puis du courrier de convocation à entretien préalable, le 25 juin 2020, sans que là encore il ne régularise la situation.
En outre, c'est uniquement à la réception de sa lettre de licenciement, que M. [G] a sollicité son médecin afin d'obtenir un arrêt de travail rétroactif, lequel mentionnait la bonne date d'accident de travail sollicitée par l'assurance maladie mais surtout couvrait sa période d'absence injustifiée.
Enfin, la SAS DPD France produit une attestation de M. [S], occupant les fonctions de manager pendant l'arrêt de travail de M. [G], lequel indique que l'absence injustifiée du salarié a généré des perturbations sur le site, puisque son poste nécessitait une formation. Il indique ainsi que « sur la période allant de mai à juillet 2020 au moins trois intérimaires se sont succédés (Mme [E], Mr [C], Mme [P]) m'imposant de recommencer à chaque fois cette formation. J'ai également été contraint d'affecter certains membres de l'équipe désorganisant le bon fonctionnement du site. ».
Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'absence non justifiée du salarié, durant plus de trois mois, rendait impossible son maintien dans l'entreprise, et justifiait son licenciement pour faute grave, de sorte que M. [G] est débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la contestation de son licenciement, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS DPD France au titre du caractère abusif de la procédure :
Moyens des parties,
La SAS DPD France soutient que M. [G] a simulé un accident du travail, puis menti au conseil de prud'hommes en prétendant que la SAS DPD France était en possession d'un arrêt de travail alors même que cet arrêt de travail avait été communiqué postérieurement à son licenciement, rendant ainsi la procédure diligentée totalement artificielle.
En réponse, M. [G] affirme que la SAS DPD est de mauvaise foi et cherche à le discréditer.
Sur ce,
En l'espèce, la SAS DPD France remet en cause la réalité de l'accident du travail déclaré par M. [G] le 01 mars 2019, et met en avant la mauvaise foi du salarié :
- en produisant un procès-verbal d'huissier décrivant le visionnage de la vidéo-surveillance du malaise de M. [G], lequel ne démontre pas, comme elle le soutient, que ce malaise est une simulation,
- en soutenant qu'elle a mentionné sur la feuille d'accident « la victime nous a affirmé que l'origine de ce malaise intervenait après une prise de médication inhabituelle », ce qui serait incompatible avec le diagnostic de sciatique posé ensuite par le médecin. Or le compte rendu du centre hospitalier ayant reçu le patient le 01 mars 2019 mentionne « Des vertiges fourmillements mbr inf et sup ; Patient atteint de douleurs au dos changement de traitement depuis 4 jours pour la douleur (accident du travail) », de sorte que ces éléments ne mettent en évidence aucune contradiction avec le diagnostic posé par la suite.
La cour observe en outre que la SAS DPD France n'a jamais contesté cet accident de travail.
Aussi, elle n'explicite et à fortiori ne justifie d'aucun préjudice.
La cour relève enfin que le salarié produit ses arrêts de travail et un rapport de radiologie établis suite à l'accident du travail, démontrant qu'il a été placé en arrêt maladie de manière continue pour sciatique-région lombaire, et lombosciatalgies avant d'être reconnu travailleur handicapé puis inapte.
Il justifie en outre avoir subi un premier accident de travail le 08 juillet 2014, et que son médecin traitant a estimé que l'accident du 01 mars 2019 était une rechute du premier, raison pour laquelle la CPAM a sollicité un avis du médecin conseil afin de se prononcer sur le rattachement de la rechute au premier accident du travail. La démarche de M. [G] auprès de son médecin traitant pour faire apposer la date du dernier accident sur son arrêt de travail est d'ailleurs consécutive au refus de prise en charge par la CPAM.
Dès lors, si le comportement fautif de M. [G] consistant à ne pas avoir informé la SAS DPD France de la prolongation de son arrêt de travail pendant plusieurs mois est avéré, l'employeur échoue à apporter la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi du salarié s'agissant de la réalité de son arrêt de travail, et de la modification de date sur son arrêt de travail.
Dès lors, la SAS DPD France est déboutée de sa demande formulée au titre du caractère abusif de la procédure, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens.
M. [G], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,