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Cour de cassation, 09 juillet 2025. 24-15.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-15.850

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 9 juillet 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10629 F Pourvoi n° Z 24-15.850 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025 M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-15.850 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arabelle solutions France, anciennement dénommée GE Steam Power Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Worldwide Technical Assistance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [L] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Worldwide Technical Assistance, 4°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arabelle solutions France, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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