Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/351
Rôle N° RG 19/18624 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIJY
S.A.R.L. LE CLOS CHRISTINE
C/
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT
S.E.L.A.R.L. [V] LES MANDATAIRES
Société PRIMERIVE
[G] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Gilles CHATENET
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 27 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M03801.
APPELANTE
S.A.R.L. LE CLOS CHRISTINE, représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMS,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [V] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [O] [V], en qualité de représentant des créanciers de la SARL LE CLOS CHRISTINE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Société PRIMERIVE (anciennement LES RIVAGES DE ZAHIA) prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [Z] [X], ladite société LES RIVAGES DE ZAHIA selon acte du 13 novembre 2020 ayant absorbé par fusion les sociétés LE CLOS CHRISTINE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE, plaidant
Maître [D] [G], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés LE CLOS CHRISTINE ET LES RIVAGES DE ZAHIA
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 juin 2015, le tribunal de commerce de Nice, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Le Clos Christine, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Sarl Primerive, et désigné la SCP [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Après avoir rétracté le jugement prononçant la liquidation judiciaire, le tribunal de commerce a, par décision du 6 décembre 2017, arrêté le plan de continuation.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes a déclaré sa créance entre les mains de Me [V] par courrier réceptionné le 26 juillet 2015, pour un montant total de 53.322 euros, admise à concurrence de 51.993 euros, suivant une ordonnance du juge commissaire du 27 novembre 2019.
La Sarl Le Clos Christine a interjeté appel de cette décision le 6 décembre 2019.
Par conclusions d'appel récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Primerive, venant aux droits de la Sarl Le Clos Christine et Me [G] [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Le Clos Christine et Les Rivages de Zahia, demandent à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondée l'intervention de Me [G] [D] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
- de déclarer la société Le Clos Christine devenue Primerive, recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit,
- d'infirmer et réformer l'ordonnance du juge commissaire du 27 Novembre 2019 en ce qu'elle a admis la créance du Pôle de recouvrement à hauteur de la somme de 51.993,00 euros à titre privilégié ;
Et statuant à nouveau,
- ordonner le rejet de la créance à titre privilégié du Pôle de recouvrement à hauteur de la somme de 51.993,00 euros
- débouter le Trésor Public- Pôle de recouvrement de sa demande d'admission de créance à titre privilégié à concurrence de la somme de 51.993,00 euros ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles font valoir que Me [D], désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société le Clos Christine par jugement du 6 décembre 2017, est recevable à intervenir après qu'ait été autorisée la fusion des sociétés Le Clos Christine et Les rivages de Zahia.
Elles soutiennent que l'ordonnance du 27 Novembre 2019 est critiquable d'une part, en ce que la déclaration de créance ne respecte pas les conditions de l'article L.622-24 al 4 du code de commerce, ce qui aurait dû conduire le juge commissaire à n'admettre la créance qu'à hauteur de la somme déclarée à titre provisionnel, dès lors que la créance n'a pas été constatée par un titre exécutoire au moment de sa déclaration, et à défaut d'un tel titre émis dans le délai d'établissement de l'état des créances selon les dispositions de l'article L 624-1 du code de commerce.
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Par ordonnances d'incident n°2021/M267 du 10 novembre 2021 et rectificative d'erreur matérielle n° 2022/M31 du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état a reçu la société Primerive venant aux droits de la société Le Clos Christine en son intervention volontaire et déclaré irrecevables, comme étant tardives, les conclusions et pièces déposées au RPVA par le comptable du pôle de recouvrement des Alpes-Maritimes le 14 avril 2021 et a condamné celui-ci au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par une nouvelle ordonnance d'incident n° 2023/M131 du 29 juin 2023 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les écritures au fond et les pièces déposées au RPVA par la Selarl [V] ès qualités, le 12 mai 2023, ainsi que toutes pièces et conclusions ultérieures, débouté la société Primerive venant aux droits de la société Le Clos Christine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la Selarl [V] aux dépens de l'incident.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, a déposé en dépit de l'ordonnance d'incident n°2021/M267 du 10 novembre 2021 rectifiée par ordonnance n° 2022/M31 du 3 février 2022, de nouvelles conclusions le 9 août 2023, contre lesquelles la partie appelante soulève par observations écrites communiquées par RPVA le 9 août 2023, l'irrecevabilité, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans l'ordonnance d'incident n°2021/M267 du 10 novembre 2021, rectifiée par ordonnance n° 2022/M31 du 3 février 2022.
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L'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2023 et la clôture a été prononcée le 7 septembre 2023.
MOTIFS
En la forme :
Il a déjà été statué par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2021 rectifiée par ordonnance n° 2022/M31 du 3 février 2022 sur la recevabilité de l'intervention de la société Primerive venant aux droits de la Sarl Le Clos Christine, dont l'appel sera déclaré recevable, de même que sera déclaré recevable l'intervention volontaire de Me [G] [D] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Le Clos Christine et de la société Les Rivages de Zahia.
Sur la recevabilité des dernières conclusions déposées le 9 août 2023 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes :
Faute d'avoir déposé ses écritures dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant énoncé à l'article 909 du code de procédure civile, le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, partie intimée, n'est plus recevable à déposer de nouvelles conclusions, même en réplique aux nouvelles conclusions d'intervention volontaire et d'appel rectificatives déposées par l'appelante et par Me [G] [D] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan qui, intervenant volontairement à l'instance, ne formule aucune prétention particulière et s'associe à celles de l'appelante principale.
De même, en cas de rejet des conclusions pour cause de communication tardive, les pièces au soutien desquelles elles sont communiquées doivent également être écartées, conformément aux dispositions de l'article 906 al. 3 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions déposées et les pièces communiquées par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, le 9 août 2023.
Sur le fond :
L'article L 622-24 alinéa 4 du code de commerce dans sa rédaction applicable au cas dispose que :
'La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement'.
L'article R624-6 dispose que le juge commissaire ne prononce l'admission définitive de la créance déclarée sur la base d'une évaluation, dès lors soit que la créance n'est plus contestée soit qu'elle fait l'objet d'un titre exécutoire, lequel doit être émis dans le délai de vérification des créances (Cass code de commerce 29 septembre 2021 n°20-12208 - Cass code de commerce 19 mai 2021 n°20-12255).
En l'espèce, à l'issue de la vérification de comptabilité de la Sarl Le Clos Christine dont l'objet social était la construction-vente d'immeubles à construire, la vente de trois lots n°41, 37 et 10, dépendant d'un immeuble sis [Adresse 4], pour lesquels l'administration fiscale avait estimé que le prix de cession était inférieur à la valeur du marché, constituant ainsi un acte anormal de gestion, a donné lieu à un rappel en matière de TVA et à un supplément d'impôt sur les sociétés assortis de pénalités au titre de la période correspondant à l'exercice 2010, pour un montant respectif de 27 703 euros et 34 820 euros.
La contestation élevée par la société Le Clos Christine a été définitivement tranchée par le tribunal administratif de Nice, par jugement rendu le 25 octobre 2018 qui a rejeté le recours de la Sarl Le Clos Christine et par la cour administrative d'appel de Marseille appel, suivant un arrêt confirmatif rendu le 25 juin 2019.
Lorsque le juge commissaire s'est prononcé, la contestation fiscale avait été définitivement tranchée et il appartenait donc à l'administration fiscale de produire tout titre exécutoire au sens du droit fiscal, constatant la créance déclarée.
En l'état des pièces produites par les appelantes et au vu des mentions portées dans l'ordonnance querellée, il apparaît que la créance du Pôle de recouvrement spécialisé (ci-après, PRS) déclarée le 26 juillet 2015 auprès du mandataire judiciaire pour la somme de totale de 53 332 euros (pièce n°1) dont 51 822 euros à titre définitif et 1 500 euros à titre provisionnel n'est pas justifiée par un titre exécutoire au sens du droit fiscal.
A défaut de justifier d'un tel titre délivré dans le délai imparti par le tribunal au mandataire judiciaire pour la vérification du passif, seul susceptible de constituer le titre exécutoire au sens du droit fiscal permettant l'admission définitive de la créance de l'administration fiscale, celle-ci ne peut donc être admise à la procédure collective ouverte à l'égard de la Sarl Le Clos Christine aux droits de laquelle se trouve la société Primerive.
L'ordonnance critiquée sera par conséquent infirmée et la demande du Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes devra donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel formé par la société Primerive venant aux droits de la Sarl Le Clos Christine ;
Déclare recevable Me [G] [D] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Le Clos Christine et de la société Les Rivages de Zamia, en son intervention volontaire ;
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 9 août 2023 et écarte les pièces communiquées le même jour par le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes ;
Infirme l'ordonnance n° 2019M03801 du 27 novembre 2019 rendue par le juge commissaire de Nice en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance du Pôle de recouvrement des Alpes-Maritimes à titre privilégié pour la somme de 51 993 euros ;
Statuant à nouveau,
Déboute le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes de sa demande tendant à l'admission de la créance pour la somme de 53 322 euros ;
Ordonne que les dépens soient employés en frais de la procédure collective.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE