Texte intégral
N° RC 24/01891
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [L] [T]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 22 Octobre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 22 Octobre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [2] :
Comparant en la personne de Mme [K]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [L] [T]
Comparant et assisté par Me Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [S] [F] en sa qualité de curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de M. [E], en date du 21/10/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 17 Octobre 2024, reçu au Greffe le 17 Octobre 2024, concernant M. [L] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 22 Octobre 2024 de M. [L] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2], de Madame [S] [F] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[L] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 11 octobre 2024 avec maintien en date du 14 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [L] [T]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 21 octobre 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
[L] [T] explique qu’il n’est pas opposé aux traitements qu‘il suit et qu’il est compliant aux soins même si cela lui semble très dur, qu’il souffre du manque d’activités dans l’unité surtout le week-end et qu’il souhaite pouvoir sortir à la journée afin d’effectuer des formalités administratives ainsi que des achats et étudier la possibilité de monter une banque, considérant qu’il a cela en lui car son grand-père a exercé les fonctions d’inspecteur général des finances à [Localité 3]. Il précise qu’il a pu sortir de l‘établissement la veille avec une amie, que cela a été positif, et qu’il est très soutenu par le Dr [Z], le psychologue qu’il voit depuis 6 mois et sa compagne.
Le conseil de [L] [T], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, aux motifs :
- d’un certificat médial initial lacunaire faute de caractériser un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient ;
- d’un avis psychiatrique un peu ancien et décrivant divers éléments qui ne sont pas retrouvés aujourd’hui.
Un certificat médical de situation a été sollicité et reçu au contradictoire des parties, le conseil de [L] [T] indiquant alors maintenir les observations formulées à l’audience en ce que la demande de maintien de la mesure n'est pas suffisamment motivée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Z] en date du 11 octobre 2024 que [L] [T] présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (syndrome délirant avec souhait de retourner au plus vite dans son logement pour enlever micros et caméras, opposition aux traitements) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Ce certificat médical vise, certes par une mention pré-dactylographiée, l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés mais relève aussi que [L] [T] est extrêmement vulnérable. S’il aurait été souhaitable que les manifestations de cette vulnérabilité soient précisées afin de caractériser plus concrètement encore ce risque, il demeure que ces éléments relevés démontrent suffisamment l’existence d’un risque majeur de mise en danger.
Les certificats médicaux suivants des 24 et 72 heures en date des 12 et 14 octobre 2024 émanant des Drs [R] et [Y] décrivent une persistance du syndrome délirant mais aussi un apaisement progressif y compris de la véhémence face aux soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [Z] en date du 17 octobre 2024 joint à la saisine, sont décrits un contact médiocre, un syndrome délirant majeur, une absence de critique des troubles et une opposition active aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Le certificat de situation du Dr [Z] en date de ce jour relève la persistance d’un déni d’identité et une acceptation des soins sous couvert d’une grande ambivalence à l’égard des traitements, note que la stabilisation psychique est en cours et que le maintien de la mesure prend son sens dans la projection vers une sortie définitive à sécuriser par un programme de soins ambulatoire.
Aucun élément n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Sans méconnaître les explications de [L] [T] à l’audience, il demeure que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps, et qu’il relève d'une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s’exprime ne saurait être mise en doute.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [L] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Une sortie immédiate serait manifestement prématurée.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [L] [T] au CH UNIVERSITAIRE DE [2] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 22 Octobre 2024 à :
- M. [L] [T]
- CONFLUENCE SOCIALE
- Me Olivier PARROT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [S] [F]
La Greffière,
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