Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Henry MAPEL
Ordonnance du 02 Août 2024
Dossier N° RG 24/00423 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKBZ et N° RG 425
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Henry MAPEL, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire D’EVRY- COURCOURONNES, assisté de Ophélie MEILLEURAT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté Ministériel d’expulsion en date du 25/07/2024 et notifié le 29//07/2024 à l'encontre de
M. [N] [R],
né le 23 Décembre 1999 à [Localité 3]
Demeurant : [Adresse 2]
Nationalité : Algérienne
Vu la décision préfectorale en date du 29/07/2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 29/07/2024 à 11h14,
Vu la requête de M. [N] [R] enregistrée au greffe le 31 juillet 2024 à 17h33 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 01 Août 2024 à 09h36 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me David CHEMMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS avocat choisi ;
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS enregistrée sous le N° RG 24/00423 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKBZ et celle introduite par M. [N] [R] enregistrée sous le N° RG 425 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 31 juillet 2024 à 17h33, M. [N] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article 744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 01 Août 2024 à 09h36, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-9 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Sur le fond :
sur la PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ;
Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français en ce que l’intéressé ne dispose d’aucun passeport valide et n’a aucun domicile certain et permanent sur le territoire ;
Sur les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Attendu qu’aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il est constant que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle du retenu dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
Attendu que cette décision mentionne également que Monsieur [R] [N] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet puisque l’intéressé n’a pas été en mesure de justifier d’un domicile certain pendant le quatre premiers de son placement en rétention administrative ; que le comportement global de l’intéressé laisse supposer son refus de quitter le territoire Français, et ce d’autant que son conseil que son conseil soutient qu’il est né en France, a toujours vécu en France et n’a aucun soutien en Algérie, pays dont il ne connait pas; qu’il convient de souligner que le comportement de l’intéressé constitue une menace actuelle et grave à l’ordre public, et ce d’autant qu’il a été condamné par le tribunal pour enfants de Paris le 20 septembre 2018 à une peine d’emprisonnement de 5 ans, dont 1 an avec sursis mise à l’épreuve pendant 3 ans pour de faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme ; que cette peine a été confirmé par la cour d’appel de Paris 28 mars 2019 suite à son désistement ; que son comportement trouble de manière récurrente l'ordre publique, et ce d'autant qu'il a également été condamné pénalement à quatre reprises, a été déchu de sa nationalité Française et a fait l’objet d’un arrêté ministériel expulsion;
Attendu dès lors au vu des éléments susmentionnés que la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [N] ne présente aucun défaut de motivation, ni erreur de fait et aucun défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Que le moyen sera donc rejeté;
Sur le moyen tiré de la possibilité d’assigner l'intéressé à résidence et l'absence du risque de soustraction
Attendu qu'aux termes de l'article L731-2 du CESEDA, l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA,
Attendu qu'il est constant que le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle peut assigner à résidence à tout moment un étranger placé en rétention administrative; que l'assignation à résidence peut être prononcée en cas de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé;
Attendu qu'en l’espèce, monsieur [R] [N] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité remis au préalable à un service de police; que cependant, les éléments circonstanciés de la motivation de l’arrêté de placement en rétention qui ne repose pas seulement sur l’absence de passeport en cours de validité mais aussi le fait que l'intéressé ne dispose pas d’un domicile certain et stable sur le territoire national, et adopte un comportement qui perturbe de manière récurrente l’ordre public ; qu’il a fait l’objet d’un arrêté ministériel expulsion le 29 juillet 2024 parce qu’il a été déchu de sa nationalité Française par décret en date du 1 février 2024 ; que c’est à bon droit sur la base de ces éléments susmentionnés que l'autorité préfectorale a estimé que monsieur [R] [N] ne présentait pas les garanties de représentation effectives et suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet;
Que d'’autre part, la décision de placement en rétention de la préfecture rappelle les textes du CESEDA applicables en l’espèce;
Que par conséquent, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 4 jours, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS enregistrée sous le N° RG 24/00423 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKBZ et celle introduite par M. [N] [R] enregistrée sous le N°RG 425 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [N] [R] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [N] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02/08/2024 à 11h14, jusqu’au 28/08/2024 à 11h14 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Fait à EVRY le 02 Août 2024 à 11h16
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
Ophélie MEILLEURAT Henry MAPEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 4]
- l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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