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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-17.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.512

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Holmont, dont le siège est à La Madeleine (Nord), 2, place de la Gare, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Stelfils, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., Le Cannet-Rocheville (Alpes-Maritimes), 2 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Stelfils, demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Holmont, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1993), que la société Holmont, maître de l'ouvrage, a chargé la société Stelfils, entrepreneur, de travaux dans un immeuble ; que se plaignant de malfaçons, le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur en réparation de son préjudice ; qu'au cours de la procédure d'appel, la société Stelfils a été placée en liquidation judiciaire, avec M. X... pour liquidateur ; Attendu que, pour déclarer la demande "irrecevable", l'arrêt retient qu'en l'état de la procédure de liquidation judiciaire affectant la société Stelfils, elle ne pouvait être examinée qu'après justification par la société Holmont de la "production" de sa créance, laquelle justification n'est pas produite ; Qu'en fondant sa décision sur ce moyen relevé d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable la demande en paiement de la société Holmont, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Stelfils et M. X..., ès qualités aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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