Tribunal Administratif d'Orléans, 19 juillet 2024. 2204203
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2204203
Date de décision :
19 juillet 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Laurent Toubale, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'admission séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un droit à changement d'orientation et qu'il n'a pas redoublé dans son parcours d'études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.
Vu le jugement n° 2205203 en date du 28 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lombard, conseiller-rapporteur.
Les parties n'étaient présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet.
1. M. A, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français en étant muni d'un visa de court séjour le 19 août 2019 et s'y est maintenu de manière irrégulière à son expiration. Le 23 décembre 2021, il a demandé à être admis au séjour en qualité d'étudiant. Par arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution forcée de celle-ci. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Sur le fondement des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a, par un jugement du 28 mars 2023, statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le tribunal ne reste ainsi saisi que des conclusions de M. A dirigées contre le refus de titre de séjour, ainsi que de celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Nicolas Hauptmann. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Loir-et-Cher, le préfet de Loir-et-Cher a donné à M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, une délégation de signature à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département () / A ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a fondé sa décision, notamment, sur la circonstance que le requérant ne répond pas à l'exigence précitée d'un visa de long séjour et sur la considération tirée de ce que ses résultats scolaires étaient en nette chute. Si le requérant conteste ce dernier point et soutient qu'il dispose d'un droit à changement d'orientation et qu'il n'a pas redoublé, il reste contant que ses résultats scolaires ont connu une forte chute notamment à partir de l'année scolaire 2020/2021 et que ses absences ont été très importantes au cours des deux semestres de cette même année, allant jusqu'à 161h30 de cours manqués sur un semestre, ne permettant pas ainsi d'établir le sérieux de ses études. En outre, aucun élément n'est invoqué ou produit pour expliquer cette absence d'investissement dans les études engagées en France. Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour préciser les modalités d'examen du caractère réel et sérieux des études dans la circulaire ministérielle IMII0800042C du 7 octobre 2008, qui, contrairement à ce qu'il prétend, n'a pas de caractère réglementaire. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que M. A ne justifiait pas du caractère à la fois réel et sérieux de ses études et refuser le titre de séjour sollicité sur ce fondement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement serB M. Imad Eddine A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Lombard, premier conseiller,
Mme Pajot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Le rapporteur,
Alexandre LOMBARD
Le président,
Benoist GUEVEL
Le greffier,
Benoît VESIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique