Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 05 Mai 2023
ORDONNANCE
Minute N° 2023/62
N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PM23
Décision déférée du 20 Avril 2023
- Juge des libertés et de la détention d'ALBI - 23/186
APPELANTE
Madame [R] [W]
1658
D988
[Localité 1]
Comparante et assistée par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur le Directeur du [4]
non comparant, régulièrement convoqué
TIERS CONVOQUÉ
Monsieur [K] [P]
1658
D988
[Localité 1]
non comparant, régulièrement convoqué
DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mai 2023 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée , qui a fait connaître son avis écrit le 2 mai 2023 qui a été joint au dossier.
Nous, P.MAZIÈRES, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 avril 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mai 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 12 avril 2023, [R] [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers au [3], sur certificat médical du Dr [V] [H], médecin extérieur à l'établissement, en raison de l'existence d'un sentiment de persécution, d'insomnie, d'irritabilité avec menaces hétéroagressives et état d'agitation.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète.
[R] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2023 à 11 h 35 en faisant valoir qu'elle accepte les traitements proposés par les médecins, qu'elle conteste les certificats médiaux des 24 heures, 48 heures et 72 heures et que plusieurs obligations n'ont pas été respectées : absence de remise d'inventaire, objets dangereux non retirés alors que d'autres objets essentiels lui ont été retirés, placement sous vidéosurveillance, pas de visite avant plusieurs jours, aucune proposition d'autorisation de sortie, de sorte que l'endroit où elle est hospitalisée ne lui convient pas vraiment.
A l'audience, elle a précisé qu'elle se sait bipolaire mais qu'elle ne connaissait que des phases d'excitation, qu'elle acceptait le traitement. Elle précisait avoir bénéficié d'une autorisation de sortir, sans avoir été informée d'un quelconque protocole de soins.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu mais a communiqué les délégations de signatures et les certificats médicaux sur lesquels les signatures n'étaient pas visualisées.
Par ses dernières conclusions reçues le 3 mai 2023 faisant suite à des précédentes conclusions exposant les mêmes arguments que ceux ici développés et abandonnant un motif de contestation, le conseil de l'appelante souligne que les décisions d'admission et de maintien ont été prises par des personnes incompétentes puisque les délégations n'ont pas été publiées sur le site de l'établissement comme l'exige l'article R 6143-8 du code de la santé publique ; que le reponsable du bureau des admissions n'a pas qualité pour agir en justice aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code qui donne cette prérogative au directeur de l'établissement ; que les droits n'ont été notifiés à l'appelante que le lendemain de son admission, soit le 13 avril 2023, et de manière incomplète, qu'aucun des certificats médiaux des Dr [X] et [Y] ne décrit les circonstances particulières qui rendent nécessaires la poursuite de l'hospitalisation d'une patiente qui a déclaré accepter le traitement et qui ne doit pas êter privée de son droit à consutler un médecin de son choix.
Elle conclut à la réformation de l'ordonnance défére, à la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'appelante, à la condamnation du Centre hospiitalier au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et, subsidiairment, à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation avec effet différé afin qu'un programme de soins soit établi.
Par avis écrit du 2 mai 2023, mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS
La recevabilié de l'appel n'est pas contestée et n'est pas contestable.
La publicité des actes règlermentaires est un principe constant du droit. L'absence ou l'insuffisance de publicité de l'acte, parce qu'elles ne vicient pas intrinsèrement l'acte, sont des agruments qui ne constituent pas une question préjudicielle pour le juge judiciaire. En revanche, l'absence de publicité a des conséquencs sur les actes ou décisions pris en conséquence de l'acte non publié.
Une délégation de signature est un acte réglementaire qui doit donc nécessairement être publié pour entrer en vigueur. En cas de publicité insuffisante, la délégation ne sera pas opposable aux tiers et l'acte signé par le bénéficiaire de la délégation sera illégal, car signé par une autorité incompétente.
Or, en l'espèce, l'article R 6143-38 du code de la santé publique prévoit que ces délégations doivent être publiées sur le site Internet de l'établissement hopitalier. Cette publication n'est pas faite par le centre hospitalier d'[Localité 2].
En conséquence, la décsion d'admission de [R] [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prise par une personne incompétente.
La décision déférée sera en conséquence réformée et la mainlevée de l'hospitalisaiotn complète de l'appelante sera ordonnée.
La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée et les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi du 20 avril 2023 qui a maintenu [R] [W] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de [R] [W],
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rejetons la demande de [R] [W] en paiement de somme au titre des frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER P. MAZIÈRES
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