Cour de cassation, 09 décembre 1992. 90-22.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-22.162
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme X... née Z...
demeurant ensemble garage du Centre, ... (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 octobre 1990), que M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail le 26 août 1980, en consentant, en raison des travaux effectués par le locataire, une diminution sur le loyer fixé à 2 600 francs par mois ; qu'il a, pour les mêmes raisons, accordé aux époux X... devenus cessionnaires du bail, une diminution du loyer ; que M. Y... a assigné les preneurs en fixation du loyer révisé pour la troisième période triennale du bail ;
Attendu que pour fixer à 2 686 francs par mois le loyer dû par les époux X..., l'arrêt, rejetant une demande d'expertise judiciaire sollicitée par le bailleur, retient que cette somme résulte de l'appréciation de la valeur locative par un "expert" amiable consulté par le preneur, dont le rapport régulièrement communiqué, est retenu à titre de renseignements suffisants, à défaut de contestation de la part du bailleur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du bailleur se prévalant d'un autre rapport officieux, par lui produit, pour contester les facteurs locaux de commercialité, retenus par le premier technicien, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1990, entre
les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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