Texte intégral
N° RG 23/09580 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLZK
Nom du ressortissant :
[H] [R]
[R]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet le 27 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [R]
né le 05 Août 2004 à [Localité 2]
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Décembre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement du Tribunal Correctionnel de Lyon du 2 décembre 2022, M. [H] [R] a été déclaré coupable des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou entrepôt aggravé par une autre circonstance et d'usage illicite de stupéfiants, faits commis du 30 novembre 2022 au 1er décembre 2022, et condamné à une peine de neuf mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction du territoire national français pendant une durée de cinq ans, mandat de dépôt étant décerné.
Le 4 décembre 2023, le préfet du Rhône a pris une décision sur le pays de renvoi de M. [R] vers tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il peut légalement prétendre être admis.
Le 22 décembre 2023, M. [R] a été interpellé suite à des soupçons de faits de vols avec dégradation, et de port d'arme de catégorie D.
Il était trouvé porteur d'un acte de naissance de la République Algérienne indiquant son identité ainsi que sa date de naissance le 5 août 2004 à [Localité 2].
Par arrêté du 23 décembre 2023, notifié le même jour, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [R] en centre de rétention administrative.
Par requête du 24 décembre 2023, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon et a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours à l'encontre de M. [R].
À l'appui de sa position, il a fait valoir que M. [R] fait l'objet d'une interdiction de territoire pour une durée de 5 ans qu'il n'a pas respecté, ne quittant pas le territoire au terme de ses différentes incarcérations, qu'il ne dispose d'aucun hébergement stable sur le territoire national ni de moyens d'existence effectifs, indiquant dormir chez des amis ou dans une voiture, et qu'il est démuni de tout document de voyage, ce qui a nécessité la saisine des autorités consulaires algériennes pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer, sur la base de l'acte de naissance dont le retenu est porteur.
Par ordonnance du 25 décembre 2023 à 15 heures 09, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [R] pour une durée de 28 jours.
Par acte du 26 décembre 2023 à 8 heures 44 (cf. Timbre du greffe), M. [R] a interjeté appel de la décision prise à son encontre et a fait valoir l'irrégularité de la procédure et l'absence de diligences mises en oeuvre par l'autorité préfectorale pour organiser son retour pendant les deux premiers jours de rétention.
Par courriel adressé le 26 décembre 2023 à 10 heures 15, le magistrat délégué par le premier président a informé les parties de son intention de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L743623 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en les invitant à faire part le 26 décembre 2023 à 17 heures 00 au plus tard, de leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête en appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Dans ses observations du 26 décembre 2023 à 16 heures 14, le conseil du Préfet a sollicité la confirmation de la décision déférée, faisant valoir que l'appelant ne dispose pas de documents de voyage, et que dès le placement en rétention, la préfecture a sollicité les autorités consulaires compétentes aux fins d'obtenir un laissez-passer.
Le conseil de M. [R] n'a pas fait valoir d'observations particulières.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu l'appel a été interjeté dans les délais légaux, Que dès lors, il sera déclaré recevable ;
Sur le fond
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, dans l'ordonnance entreprise la prolongation de la rétention administrative a été prononcée sans que M. [R] ne relève de difficultés concernant la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement,
Que cet argument est opposé pour la première fois dans sa requête d'appel alors que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'en outre, il est relevé que l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 23 décembre 2023 pour organiser l'éloignement de l'appelant, en se fondant notamment sur l'acte de naissance dont il était porteur lors de son interpellation, ce qui démontre l'existence de diligences suffisantes sur la première période de rétention,
Attendu que M. [R] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle et n'a pas plus entendu se prévaloir d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [H] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment