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Cour de cassation, 28 mars 1990. 88-16.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.939

Date de décision :

28 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur André B..., 2°/ Monsieur Jean-Pierre B..., demeurant ensemble ... (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de Monsieur Paul X..., demeurant ... (Doubs), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts B..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juin 1988), que M. X... ayant apposé une barrière sur sa parcelle, les consorts B... ont demandé au possessoire la suppression de cet obstacle les empêchant d'accéder à leur parcelle n° 34 à partir de leur propriété bâtie ; Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, "1°/ que le tribunal avait affirmé dans sa décision confirmée par la cour d'appel qu'il n'était nullement démontré que la présence d'un noisetier de plus de quatre ans ait empêché l'exercice du passage, ce qu'avaient également toujours contesté les consorts B... dans leurs conclusions ; qu'en se bornant à affirmer que la présence d'un noisetier de 4 ans établissait que les consorts B... n'avaient pas utilisé le passage dans l'année du trouble, sans même constater que cet élément avait effectivement rendu impossible l'exercice du droit de passage dont se prévalaient les consorts B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que les consorts B... avaient produit devant la cour d'appel toute une série d'attestations de voisins qui démontraient qu'ils avaient utilisé le passage litigieux au cours de l'année 1983-1984 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en délaissant purement et simplement ces éléments pertinents de preuve, de nature à justifier à eux seuls la protection possessoire réclamée par les consorts B..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile, disposant que le demandeur doit posséder ou détenir le bien au moins un an, n'exige pas que soit démontré des faits de possession pendant l'année du trouble ; que la possession se conservant par la seule intention du possesseur, l'action possessoire ne saurait dès lors être refusée à celui qui établit sa possession antérieure sur le bien litigieux, tant que cette possession n'a pas été volontairement abandonnée ou détruite par une possession contraire ; que l'arrêt attaqué, qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, n'a pas contesté que les consorts B... utilisaient régulièrement le passage litigieux dans les années 1980-1981 ; qu'en affirmant que la présence d'un noisetier établissait que les consorts B... n'avaient pas utilisé le passage pendant l'année du trouble, sans rechercher si ce défaut d'utilisation du bien démontrait que les demandeurs avaient entendu renoncer à leur possession sur ce bien, ou s'il en résultait que celle-ci avait été détruite par une possession contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1264 du nouveau Code de procédure civile et 2234 du Code civil" ; Mais attendu qu'écartant les attestations versées aux débats en cause d'appel par les consorts B..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la présence d'un noisetier établissait que les consorts B... n'avaient pas utilisé le passage dans l'année précédant le trouble, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-03-28 | Jurisprudence Berlioz