Texte intégral
N° RG 23/05145 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBWF
Nom du ressortissant :
[S] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE [Localité 4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [Z]
né le 08 Mai 1995 à [Localité 3] de nationalité Algérienne
déclarant a l'audience et en réalité Monsieur [G] [V] le 8 mai 1995 à [Localité 3] de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5]
comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [U] [D], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Il ressort de la reconnaissance faite par les autorités consulaires algérienne que la personne retenue qui disait se nommer [S] [Z] né le 08 mai 1995 à [Localité 2] est en réalité [G] [V] né le 08 mai 1995 à [Localité 3] en Algérie.
Par décision du 11 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 12 septembre 2022 par lequel 'autorité administrative a fait obligation à [S] [Z] de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant un an.
Par ordonnances des 13 avril et 11 mai 2023, confirmées en appel les 15 avril et 13 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [Z] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 10 juin 2023 confirmée en appel le 12 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 24 juin 2023, le préfet de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 juin 2023 à 14 heures 23 [S] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[S] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2023 à 10 heures 30.
[S] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète.
Le conseil de [S] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique que cela fait 77 jours qu'il est au centre de rétention, qu'il est algérien et aspire à retrouver la liberté.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le conseil de soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que suivant courriel du 23 juin 2023 les autorités consulaires algériennes ont identifié la personne se disant [S] [Z] comme étant en réalité [G] [V] né le 08 mai 1995 à [Localité 3] en Algérie et que le même jour la préfecture a saisi le pôle central d'éloignement d'une demande de routing ;
Que l'intéressé a été identifié et qu'il est ainsi établi par la préfecture que le laissez-passer consulaire va être délivré dans le bref délai qui subsiste ;
Qu'en conséquence les conditions d'une quatrième prolongation sont réunies et que l'ordonnance entreprise est confirmée ;;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [Z] en réalité [G] [V] né le 08 mai 1995 à [Localité 3] en Algérie ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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