Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-19.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.444
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile du Domaine de la Folie, ayant son siège social à Chagny (Saône-et-Loire), agissant en la personne de son gérant, M. Noël Y..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 2e section), au profit de M. Louis Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blondel, avocat de la société civile du Domaine de la Folie, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 juin 1992), que M. Z... ayant obstrué un chemin traversant sa propriété, la société du Domaine de la Folie, propriétaire du fonds contigu, a demandé la suppression de cet obstacle en invoquant l'existence d'un chemin d'exploitation ; qu'une expertise a été ordonnée ;
Attendu que la société du Domaine de la Folie fait grief à l'arrêt de décider qu'elle n'a aucun droit de passage sur une partie du chemin litigieux et de la débouter de sa demande en enlèvement des matériaux entreposés sur ce chemin par M. Z..., alors, selon le moyen, "d'une part, que le caractère unilatéral de la création du tracé litigieux ne pouvait autoriser la cour d'appel à statuer comme elle l'a fait, dès lors que la société civile avait fait valoir que tant que la parcelle sur laquelle avait été établi le chemin était restée la propriété des époux X..., c'était "en parfaite harmonie" avec eux qu'elle utilisait ce chemin pour les besoins de son exploitation viticole ; que faute de s'être expliquée sur ce point essentiel et pour n'avoir pas recherché si l'accord des propriétaires de l'époque pour un prolongement du tracé initial jusqu'au nouveau chemin permettant d'accéder depuis la voie publique à la partie haute des parcelles nouvellement plantées en vignes ne résultait pas de leur absence de protestation durant plus de cinq années et ne s'imposait pas à leur donataire, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 92 du Code rural, qui ne subordonne à aucune forme particulière la création d'un chemin d'exploitation ; d'autre part, que le droit d'usage d'un chemin d'exploitation ne dépend pas du point de savoir si le fonds qu'il dessert est ou non enclavé et que la cessation de l'état d'enclave initial n'entraîne donc pas la suppression de ce droit ; qu'en jugeant différemment à partir de motifs inopérants, la cour d'appel viole les articles 92 et 94 du Code rural, ensemble
l'article 685-1 du Code civil" ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence d'état d'enclave des parcelles de la société du Domaine de la Folie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le tronçon litigieux du chemin, qui ne figure ni sur le plan cadastral, ni sur les photographies réalisées par l'Institut géographique national jusqu'en 1980, a été unilatéralement créé à cette date par la société du Domaine de la Folie sur la parcelle de son voisin pour des raisons de simple commodité et en en déduisant que le chemin, sur la partie duquel la société du Domaine de la Folie réclamait le rétablissement d'un libre usage, n'était pas un chemin d'exploitation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du Domaine de la Folie à payer à M. Z... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de pqrocédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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