Cour d'appel, 28 octobre 2014. 12/02354
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02354
Date de décision :
28 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02354.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00242
ARRÊT DU 28 Octobre 2014
APPELANT :
Monsieur Renaud X...
...
11120 MARCORIGNAN
non comparant-représenté par Maître Frédéric HARDY, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA SARL TRANSPORTS RAUD
Zone d'Activité du Parc
BP 10
49280 ST CHRISTOPHE DU BOIS
non comparante-représentée par Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 28 Octobre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 23 novembre 2009, la société Transports Raud a embauché M. Renaud X...en qualité d'agent de quai.
Ce dernier a démissionné le 14 janvier 2011.
Le 16 mars 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes pour voir juger que cette démission devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 1er octobre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers l'a débouté de toutes ses prétentions et l'a condamné à payer à la société Transports Raud la somme de 353, 05 ¿ pour inexécution du préavis et à supporter les dépens.
M. Renaud X...a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe de la cour le 9 novembre 2012.
Par décision du 15 mars 2013 notifiée le 21 mars suivant, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par l'appelant.
La société Transports Raud et M. Renaud X...ont été convoqués à l'audience du 9 septembre 2014, par lettres recommandées du greffe du 21 novembre 2013, dont ils ont accusé réception respectivement les 22 et 23 novembre 2013.
A l'audience du 9 septembre 2014, la société Transports Raud était régulièrement représentée par son conseil.
Indiquant être sans nouvelles de son client, lequel était absent, le conseil de M. Renaud X...a sollicité le renvoi de l'affaire afin d'être mis en mesure de dégager sa responsabilité.
L'affaire a été renvoyée au 21 octobre 2014. A cette date, M. Renaud X...n'était ni présent ni représenté. Par la voix de son conseil, la société Transports Raud a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
L'appelant n'ayant pas comparu à l'audience du 9 septembre 2014 alors qu'il y a été régulièrement convoqué et a été touché par la convocation, et l'acte d'appel n'énonçant aucune prétention ni aucun moyen, la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen au soutien de l'appel formé, lequel doit, en conséquence, être regardé comme non soutenu.
Il convient, dès lors, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner M. Renaud X...aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Renaud X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD
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