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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 17-31.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.845

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10507 F Pourvoi n° R 17-31.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme K... L..., épouse P..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme O... D..., épouse L..., domiciliée [...] , 2°/ à M. H... L..., 3°/ à M. V... L..., domiciliés [...] , 4°/ à Mme U... L..., épouse R..., domiciliée [...] , 5°/ à la société Pradel union, dont le siège est [...] , 6°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. M... S..., en qualité d'administrateur provisoire de la société Pradel union, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme L..., épouse P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts L..., de la SCP Lesourd, avocat de la société Pradel union et de la société [...] , représentée par M. M... S..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, l'avis de M. Douvreleur, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L..., épouse P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme L..., épouse P..., la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts L... et la somme de 3 000 euros à la société Pradel union, représentée par M. S..., ès qualités ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf, signé par lui, Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Champalaune, conseiller rapporteur empêché, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme L..., épouse P... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme P... de son action individuelle tendant à la condamnation de Mme O... L... à l'indemniser de son préjudice moral résultant de la gestion fautive de la société Pradel Union, AUX MOTIFS PROPRES QUE « La présente instance a été introduite par l'assignation délivrée les 26 avril et 7 mai 2013 à la requête de Mme P... et, partant, avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. L'article 9 de ladite ordonnance précise en effet, en son dernier alinéa, que "lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation". Et c'est donc en vain que Mme L... vient invoquer les dispositions des articles 1379 et 1360 nouveaux du code civil pour que soit réglée la question de la force probante des photocopies qu'elle verse aux débats et qui devra, lorsqu'il en sera besoin, être examinée au regard des dispositions des articles 1334 et 1448 du code civil ancien. Sur l'action individuelle dirigée par Mme P... à l'encontre de Mme L... Mme P... qui réclame, au titre de cette action individuelle, paiement d'une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral dont elle indique avoir personnellement souffert, ne peut valablement fonder cette prétention sur les dispositions de l'article L. 223-22 alinéa 3 du code de commerce qui ouvrent droit à la réparation d'un préjudice subi par la société elle-même. En revanche, les dispositions de l'article 1843-5 du code civil lui donnent la faculté de poursuivre la réparation d'un préjudice subi personnellement à la condition de le démontrer. Le tribunal de commerce a à juste titre souligné les insuffisances du secrétariat juridique de la société dont la gérante et l'expert-comptable se sont révélés incapables de remettre à l'administrateur provisoire les copies des convocations aux assemblées générales et les accusés de réception ou encore les originaux des statuts et des procès-verbaux des assemblées générales. Au demeurant, ces insuffisances sont parfaitement illustrées par les propos tenus par les parties à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire réunie le 2 février 2015 sur la convocation de l'administrateur provisoire. Mme O... L..., qui apparaît avoir été désignée en qualité d'unique gérante de droit de la SARL à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 1993 dont le procès-verbal a été enregistré à la recette des impôts de Thiers le 27 janvier 1994, ne saurait s'exonérer de ses éventuelles responsabilités antérieures au décès de son époux au seul motif qu'elle n'était qu'une dirigeante de pure convenance et qu'elle n'exerçait pas réellement ses responsabilités et il convient de rechercher si, ainsi que le soutient Mme P..., cette dernière a été volontairement et de façon discriminatoire évincée du fonctionnement de la société Pradel Union. Toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les feuilles de présence aux assemblées générales ordinaires des 30 juillet 1991 et 31 décembre 1992 de la société Pradel Union portent la signature de Mademoiselle K... L.... Et s'il est effectif que seules des copies desdites feuilles de présence sont versées aux débats, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de photocopies qui constituent un moyen durable et fidèle de reproduction du document original dont la fiabilité ne saurait être valablement remise en cause au seul motif que Mme L... qui, à l'époque, n'exerçait pas la réalité de la gestion de la société, se trouve dans l'incapacité d'en produire les originaux. C'est encore à bon escient qu'ils ont remarqué qu'il a déjà été jugé devant la juridiction répressive et par une décision devenue définitive à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 13 mars 2014, que Mme P... connaissait l'existence de la société Pradel Union pour en avoir paraphé les nouveaux statuts. Il résulte de ces constats que Mme P... ne peut sérieusement affirmer qu'elle n'aurait connu l'existence de cette société qu'au décès de son père et c'est encore à juste titre que la juridiction consulaire a relevé que, postérieurement à ce décès, l'appelante a, à l'exception de l'assemblée générale du 21 décembre 2010, été convoquée aux assemblées générales ultérieures de la personne morale. La cour relève encore que les déclarations des indivisaires recueillies par l'administrateur provisoire lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 2 février 2015 sont révélateurs de l'absence de rigueur et de l'opacité qui s'attachaient au fonctionnement de la société dont les enfants L... n'étaient pas régulièrement et véritablement informés. Par ailleurs, s'il est effectif qu'un climat de mésentente familiale y est reconnu, il n'est pas pour autant démontré que Mme P... aurait fait l'objet d'un traitement véritablement discriminatoire se traduisant par le préjudice moral dont la réparation est sollicitée. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'action individuelle de Mme K... P... à l'encontre de Mme O... L... née D... en sa qualité de gérante et d'associée de la société Pradel Union : que la demanderesse, Mme K... P..., réclame la condamnation de sa mère, Mme O... L..., à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait du comportement "fautif, discriminatoire et vexatoire pendant cinq années" de Mme O... L... à son endroit ; qu'il ressort des écritures particulièrement fournies prises pour Mme K... P... qu'elle n'aurait pas connu l'existence de la société Pradel Union, qu'elle n'aurait pas été convoquée aux assemblées générales par lettre recommandée avec accusé de réception comme prévu par la loi, qu'elle aurait été écartée d'une assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2010 portant distribution de la somme de 110.000 euros et empêchée d'accéder aux comptes sociaux de la société ; sont produites aux débats les feuilles de présence de la société Pradel Union aux assemblées générales ordinaires des 30 juillet 1991 et 31 décembre 1992, qui portent la signature de Mme K... L..., et que le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, dans son jugement correctionnel du 9 mai 2012, confirmé par la cour d'appel de Riom, constate : "qu'il est établi qu'elle (Mme K... P...) en a paraphé les nouveaux statuts" et "qu'elle n'aurait pu valablement s'opposer à la décision prise sous l'appellation de "coup d'accordéon" dans la mesure où elle ne détenait qu'une part sociale" ; que le tribunal a décidé "que la mauvaise foi de Mme K... P... en faisant citer sa mère devant le tribunal correctionnel pour une infraction qui n'est manifestement pas constituée, est caractérisée" et condamné Mme K... P... à 3.500 euros de dommages et intérêts ; en conséquence, qu'en affirmant n'avoir eu connaissance de l'existence de la société Pradel Union qu'au décès de son père en avril 2010, Mme K... P... tente de tromper la religion du tribunal ; que les pièces produites aux débats établissent que Mme K... P... a été régulièrement convoquée – comme elle le souhaite, par lettre recommandée avec accusé de réception – par la gérante de la société Pradel Union, aux assemblées générales prévues pour les 14 janvier 2013, 22 mars 2013, 4 octobre et 24 octobre 2013, et qu'à la convocation de l'assemblée annuelle d'approbation des comptes étaient joints les comptes annuels des exercices clos les 30 juin 2010, 30 juin 2011, 30 juin 2012 et 30 juin 2013 dont Mme K... P... se prévaut de surcroît dans la présente instance ; qu'il n'est pas établi que les frères et soeur de Mme K... P..., co-indivisaires avec elle dans la succession de leur père E... L..., associés de la société Pradel Union, aient bénéficié d'informations qui lui auraient été celées sur le fonctionnement et les comptes de la société ; s'agissant de l'assemblée générale du 21 décembre 2010, elle n'a donné lieu à aucune convocation des associés, M. H... L..., M. V... L... et Mme U... L... épouse R... confirment n'avoir pas été convoqués, que Mme K... P... en convient nécessairement lorsqu'elle écrit : "la gérante de la société Pradel Union n'a pas convoqué les assemblées générales dans les six mois de la clôture des comptes sociaux clos au 30 juin 2010, 30 juin 2011 et au 30 juin 2012" ; dans ces conditions, Mme K... P..., qui se contredit, n'établit pas qu'elle ait été victime "pendant cinq ans" d'un traitement discriminatoire et vexatoire de la part de Mme O... L... ; qu'au surplus, Mme K... P... ne caractérise en rien le préjudice "moral" consécutif dont elle réclame réparation à hauteur de 30.000 euros ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera Mme K... P... de son action individuelle à l'encontre de Mme O... L... », 1) ALORS QUE lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté en enjoignant aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, en ordonnant une expertise, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande indemnitaire de Mme P... au titre de sa mise à l'écart de la société Pradel Union dont elle affirmait avoir appris l'existence seulement en 2010, lors du décès de son père E... L..., sur la circonstance que des feuilles de présence aux assemblées générales ordinaires des 30 juillet 1991 et 31 décembre 1992, ainsi que des statuts de cette société – au demeurant non datés - portaient la signature de Mademoiselle K... L..., cependant qu'en l'état des dénégations catégoriques de cette dernière, il lui appartenait d'enjoindre aux parties de produire tous documents utiles en vue de procéder à la vérification des signatures et au besoin d'ordonner une expertise, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil n'est attachée qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence et la qualification du fait incriminé ; que le tribunal correctionnel, dont le jugement du 9 juillet 2012 a été confirmé en appel par arrêt du 13 mars 2014, s'est borné, dans ses motifs, à affirmer que Mme P... connaissait l'existence de la société Pradel Union, puisqu'il est établi qu'elle en a paraphé les nouveaux statuts », ce motif étant totalement étranger à la caractérisation de l'infraction dont le juge pénal avait à connaître, laquelle portait sur un faux et un usage de faux concernant des procès-verbaux d'assemblée établis par la gérance de la société Pradel Union, si bien qu'en énonçant, pour rejeter la demande en réparation de préjudice pour mise à l'écart de la société Pradel Union, qu'il a été définitivement jugé par le juge répressif que Mme P... connaissait l'existence de cette société pour en avoir paraphé les nouveaux statuts, cependant que ces simples constatations figurant dans les motifs du jugement du 9 juillet 2012 étaient dépourvues de portée au regard de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, ensemble l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil ; 3) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de sa demande en réparation de préjudice moral pour mise à l'écart de la société Pradel Union et traitement discriminatoire par rapport aux autres associés, Mme P... versait aux débats un courrier du 6 octobre 2010 par lequel la gérante de la société Pradel Union reconnaissait expressément avoir été chargée de remettre la convocation à l'assemblée du 30 juin 2007 à chacun de ses enfants, mais « avoir omis » de le faire en ce qui concerne Mme P..., étant précisé qu'était joint à ce courrier la feuille de présence à ladite assemblée, sur laquelle était apposée la signature de l'ensemble des associés, à l'exception de celle de Mme P... ; qu'était également versé aux débats le procès-verbal d'assemblée ordinaire en date du 2 février 2015 relatant que si Mme P... n'avait pas été convoquée aux assemblées des 18 décembre 2001, 20 décembre 2001, 20 décembre 2004, 20 décembre 2005, 30 juin 2007 et 21 décembre 2010, c'était en raison d'une mésentente avec le reste de la famille, si bien qu'en affirmant que Mme P... ne démontrait pas avoir fait l'objet d'un traitement véritablement discriminatoire, sans examiner ces éléments de preuve déterminants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le manquement aux règles d'ordre public gouvernant le fonctionnement des sociétés à responsabilité limitée, imposant la tenue d'assemblées générales annuelles aux fins d'approbation des comptes sociaux ainsi que la délivrance, aux associés, d'un certain nombre d'informations sur la situation comptable et financière de la société, cause nécessairement un préjudice – fût-il moral – à l'associé qui se trouve ainsi privé de son droit de participer à la vie sociale ; que la cour d'appel a constaté les nombreux manquements de la gérance de la Sarl Pradel Union à l'obligation de convoquer Mme P..., associée, aux assemblées générales, ainsi que le manque de rigueur et l'opacité s'attachant « au fonctionnement de la société, dont les enfants L... n'étaient pas régulièrement et véritablement informés » ; qu'en déboutant néanmoins Mme P... de son action individuelle en réparation de préjudice moral au motif inopérant qu'elle ne démontrait pas avoir été victime d'un traitement discriminatoire par rapport à ses co-associés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 223-22, L. 223-26, L. 223-27 et L. 223-28 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable Madame P... en son action sociale ut singuli au titre du versement de dividendes fictifs au profit de Mme O... L..., AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'action sociale ut singuli exercée par Mme P... en répétition de dividendes fictifs. L'action en répétition des dividendes irrégulièrement touchés par les associés prévue, dans les sociétés à responsabilité limitée, par l'article L. 223-40 du code de commerce a vocation à être exercée, soit par la société elle-même représentée par ses gérants, soit par les créanciers sociaux, tant que la société est in bonis, soit par le liquidateur après la dissolution de la société. Et c'est en vain que Mme P..., qui ne poursuit pas la réparation d'un dommage qui lui serait personnel mais, au contraire, de celui subi par la personne morale, vient tenter d'introduire une confusion avec l'action en responsabilité ouverte contre les gérants par les dispositions de l'article L. 223-22, alinéa 3 du même code pour contester la décision des juges consulaires. En effet, c'est à bon escient que le tribunal de commerce, qui a constaté que la société Pradel Union est représentée par un administrateur provisoire désigné par le juge des référés et, partant, habile à exercer cette action, a déclaré Mme P... irrecevable en ses demandes de ce chef » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme K... P... fonde sa demande sur l'article L. 223-40 du code de commerce lequel, s'il concerne spécialement la Sarl, n'indique pas qui peut agir en restitution de dividendes ; c'est l'article L. 232-17 du même code, applicable à toutes les sociétés, qui désigne "la société" comme pouvant exiger la répétition de dividendes lorsque les conditions en sont réunies ; dans la présente procédure, la société Pradel Union est représentée par Maître M... S..., administrateur provisoire désigné par ordonnance de référé du 18 février 2014, qui a désormais seul vocation à agir dans l'intérêt exclusif de la société Pradel Union ; Mme K... P..., qui ne prétend pas que la distribution de dividendes fictifs lui aurait causé personnellement un quelconque préjudice, n'a pas intérêt à agir en restitution de dividendes fictifs », 1) ALORS QU'en cas de versement de dividendes fictifs, indépendamment de l'action en répétition de dividendes prévue à l'article L. 223-40 du code de commerce, chaque associé d'une société à responsabilité limitée est recevable à intenter l'action sociale ut singuli en responsabilité contre les gérants pour infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée ; que Mme P..., associée au sein de la Sarl Pradel Union, entendait exercer l'action sociale ut singuli en responsabilité contre la gérante pour ses infractions à la réglementation prohibant le versement de dividendes fictifs ; qu'en considérant qu'une telle demande était irrecevable après avoir reproché à la demanderesse d'introduire une confusion entre l'action en répétition de dividendes prévue à l'article L. 223-40 du code de commerce et l'action en responsabilité du gérant prévue à l'article L. 223-22, alinéa 3 de ce code, quand l'action en répétition de dividendes n'était pas exclusive de l'action en responsabilité de la gérante pour infraction à la réglementation prohibant le versement de dividendes fictifs, la cour d'appel a violé les articles L. 223-40 et L. 223-22 du code de commerce ; 2) ALORS QUE l'associé d'une société à responsabilité limitée demeure recevable en son action sociale ut singuli en responsabilité contre le gérant pour versement de dividendes fictifs, peu important que la société exerce ultérieurement, par son administrateur judiciaire, l'action en répétition de dividendes ; qu'en déniant la qualité à agir de Mme P..., associée de la Sarl Pradel Union, au titre de l'action ut singuli contre la gérance pour versement de dividendes fictifs, au motif erroné que seul l'administrateur provisoire Me S..., en sa qualité de représentant légal de la société, aurait qualité à exercer l'action en répétition de dividendes, quand cette action engagée par l'administrateur ne rendait pas irrecevable l'action ut singuli précédemment initiée par Mme P..., la cour d'appel a violé les articles L. 223-40 et L. 223-22 du code de commerce ; 3) ALORS QUE les juges doivent respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties et se prononcer sur l'ensemble de leurs demandes ; qu'à l'appui de leurs dernières écritures respectives, Mme P... et Mme O... L... distinguaient bien deux actions ut singuli intentées par Mme P..., à 171016/DA savoir, d'une part, l'action en répétition de dividendes prévue à l'article L. 223-40 du code de commerce, dont l'irrecevabilité était soulevée par Mme O... L..., et d'autre part, l'action en responsabilité de la gérante, sur le fondement de l'article L. 223-22, alinéa 3 de ce code, dont la recevabilité n'était pas contestée ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable en son ensemble l'action sociale ut singuli concernant les dividendes fictifs cependant qu'il lui incombait d'examiner au fond à tout le moins la demande fondée sur l'article L. 223-22, alinéa 3 du code de commerce dont la recevabilité n'était pas discutée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4) ALORS en tout état de cause QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de la demande de l'exposante au titre de l'action sociale ut singuli sur le fondement de l'article L. 223-22, alinéa 3 du code de commerce quand aucune des parties ne soulevait une telle irrecevabilité, Mme O... L... limitant expressément l'irrecevabilité qu'elle soulevait à l'action en répétition de dividendes sur le fondement de l'article L. 223-40 du code de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement sollicité les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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