Tribunal Administratif de Lyon, 20 février 2025. 2405695
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2405695
Date de décision :
20 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, la société Héphaïstos, représentée par la SAS Wilhelm et Associés, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2024 par laquelle le président du conseil communautaire de la Communauté d'agglomération du pays de Gex a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AC numéros 103, 105 et 107 sur le territoire de la commune d'Ornex ;
2°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération du Pays de Gex une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la Communauté d'agglomération du Pays de Gex, représentée par la SELAS Cabinet Lega-Cité, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Héphaïstos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, la société Héphaïstos, représentée par la SAS Wilhelm et Associés, avocat, déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Pays de Gex sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la Communauté d'agglomération du Pays de Gex, représentée par la SELAS Cabinet Lega-Cité, avocat, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et déclare se désister de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de la société Héphaïstos est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le désistement de la Communauté d'agglomération du Pays de Gex de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Héphaïstos.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la Communauté d'agglomération du Pays de Gex tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Héphaïstos et à la Communauté d'agglomération du Pays de Gex.
Fait à Lyon, le 20 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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