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Cour de cassation, 10 juin 1991. 89-86.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.045

Date de décision :

10 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 16 octobre 1989, qui, pour émission de chèque sans provision, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, de l'article 1382 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit d'émission de chèque sans provision et l'a condamné à payer à la partie civile le montant dudit chèque outre la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que "c'est à tort que les premiers juges ont renvoyé JeanMichel Z... des fins de la poursuite du chef d'émission de chèque sans provision au motif que l'intention de porter atteinte aux droits de Isaac X... fait défaut ; ""qu'au contraire, cette intention de nuire est établie ; qu'en effet, JeanMichel Z... a émis le 4 janvier 1989, un chèque de 600 000 francs alors que par jugement du 9 décembre 1988, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société JeanMichel Rymarz et qu'il savait pertinemment que ce chèque ne pourrait être réglé à Isaac X... qui ignorait ce jugement et demandait avec insistance le remboursement des sommes qu'il avait prêtées à Jean-Michel Z..." (arrêt, p. 4 4 et 5) ; "alors qu'en l'état de ces motifs, pris de la seule connaissance par le tireur de l'absence de provision, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ni établi, par voie de conséquence, en son élément intentionnel, le délit d'émission de chèque sans provision, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ; Attendu que pour caractériser les éléments constitutifs du délit d'émission de chèque sans provision, et, statuant sur le seul appel de la partie civile formé contre le jugement de relaxe, condamner JeanMichel Z... à payer à celle-ci une somme égale au montant du chèque ainsi qu'à des dommagesintérêts, l'arrêt attaqué retient que le prévenu savait, lors de l'émission dudit chèque, le 4 janvier 1989, que cet effet ne pourrait être réglé, la société Jean-Michel Z... dont la gérante était son épouse ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 9 décembre 1988 ; que les juges ajoutent que le d bénéficiaire du chèque, Isaac X..., ignorait lui-même l'existence de ce jugement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempt d'insuffisance et de contradiction, dont il résulte que le tireur savait que le chèque ne serait pas payé lors de sa présentation et que son destinataire ignorait cette situation, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, en considération des éléments de fait contradictoirement débattus, l'intention du tireur de porter atteinte aux droits de la partie civile, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile à l'encontre d'un jugement de relaxe a prononcé une déclaration de culpabilité assortie d'une peine" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en l'absence d'appel du ministère public, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, prononcer sur l'action publique ; Attendu dès lors, qu'en déclarant Z... coupable d'émission de chèque sans provision et en le condamnant à une peine d'emprisonnement avec sursis alors qu'il avait été relaxé en première instance, la cour d'appel, qui n'était, par le seul appel de la partie civile, saisie que du seul chef des intérêts civils, a méconnu les textes et le principe susvisé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 octobre 1989, mais par voie de retranchement, et en ses seules dispositions par lesquelles JeanMichel Z... a été déclaré coupable d'émission de chèque sans provision et condamné, sur l'action publique, à six mois d'emprisonnement avec sursis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; d Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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