Cour de cassation, 30 mars 1995. 93-11.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.905
Date de décision :
30 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19e), en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans l'affaire opposant :
- M. Philippe X..., demeurant Les Petits Champs B, résidence Les Buissons à Boussy-Saint-Antoine (Essonne), défendeur à la cassation, à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Thavaud, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor, An III, ensemble l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de déplacement facturés par M. X..., masseur-kinésithérapeute, à l'occasion de soins dispensés à des assurés sociaux en novembre et décembre 1991 ;
que la commission de recours amiable a accordé le remboursement litigieux le 4 juin 1992 ;
que, par lettre du 19 juin 1992, le préfet de région a annulé cette décision ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de déplacement, le jugement attaqué énonce que le préfet de région était incompétent "ratione temporis" pour annuler la décision de la commission de recours amiable et que celle-ci, étant devenue définitive, doit recevoir pleine application ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans sa compétence d'apprécier la régularité de la décision administrative prise par l'autorité de tutelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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