Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-44.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.724
Date de décision :
20 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ... à Saint-André les Vergers (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements Lardenois, dont le siège est BP 1 à Hermès (Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 2 janvier 1973, par la société Etablissements Lardenois, en qualité de VRP a été licenciée le 8 décembre 1986 pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 18 août 1988) d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités de rupture alors, d'une part, que, selon le pourvoi, l'employeur n'est pas admissible à se prévaloir de la gravité d'une faute, dont il n'a pas, sitôt informé de ses incidences, tiré la conséquence en se séparant, sans plus tarder, du salarié responsable, et qui, de surcroît, n'était pas même énoncée dans la lettre de licenciement violant ainsi les articles L. 122-8 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des exemples chiffrés que donne la lettre de licenciement, en cela dénaturée, des erreurs d'indication des kilométrages que celles-ci révélaient, en réalité, une sous-estimation globale des distances parcourues à titre professionnel, qui, de surcroît et de toute manière, ne donnaient pas lieu par principe, en vertu du contrat, à un quelconque remboursement de frais violant ainsi, à ce double égard, l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'appréciation portée par les juges du fond sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur se trouve indivisiblement viciée par l'inanité des principaux d'entre eux ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur les circonstances de l'accident de la circulation du 5 octobre 1985 et a relevé que la salariée faisait un usage abusif de sa ligne
téléphonique, surestimait les kilomètrages parcourus avec le véhicule mis à sa disposition, et établissait de faux rapports de visite, qu'en l'état de ces constatations, elle a pu retenir l'existence d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les Etablissements Lardenois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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