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Cour de cassation, 24 janvier 1991. 90-80.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.099

Date de décision :

24 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Bruno, partie civile, LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN (chambre correctionnelle) en date du 12 décembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre James X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Bruno Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de la MAAF : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum X... et la MAAF à payer à Y... une somme de 250 000 francs dont 190 000 soumis au recours prioritaire de la caisse ; "aux motifs que le préjudice de la victime s'établit comme suit : incapacité temporaire totale ........: 90 000 francs, incapacité permanente partielle .....: 100 000 francs, préjudice personnel (pretium doloris): 60 000 francs ; "alors que les juges, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis et ne peuvent, sans excès de pouvoir, modifier d'office la cause et l'objet des demandes qui leur sont soumises ; qu'en indemnisant le préjudice personnel de Y... à hauteur d'une somme de 60 000 francs au lieu des 6 000 francs réclamés par la victime, la Cour a statué hors des conclusions dont elle était saisie et violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont James X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Bruno Y..., avait été déclaré responsable, la juridiction d'appel était saisie par la d partie civile de conclusions demandant notamment d'évaluer à 6 000 francs l'indemnisation du préjudice personnel résultant de ses souffrances physiques ; que les juges ont fixé à 60 000 francs l'indemnité réparant ce chef de dommage ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, Sur le pourvoi de Bruno Y... : REJETTE ledit pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Sur le pourvoi de la MAAF : CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 12 décembre 1989, mais seulement en ce qu'il a fixé à 60 000 francs l'indemnité réparant le préjudice personnel de Bruno Y..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; d

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