Cour de cassation, 15 mars 1988. 87-84.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.414
Date de décision :
15 mars 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE ANONYME CHIMIE ET INDUSTRIE REPRESENTATION (SA CIR), partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 juin 1987, qui, dans une information suivie contre Max Y..., Loïc Y... et Sérigné X..., des chefs de vol, abus de confiance, corruption active et passive, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 379, 401 du même Code, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a considéré que Y... ne s'était pas rendu coupable de vol de la lettre de la société Etraton, datée du 7 janvier 1983 ; "aux motifs qu'il s'agit d'une missive dont l'adresse est C.I.R Genevilliers-France, mais dont le destinataire est précisé comme étant Y..., ainsi qu'il ressort de la mention :
"To the kind attention of M. Y..." et que confirme sa teneur, dont la traduction est :
"Pour faire suite à notre conversation avec M. Z... au sujet d'une collaboration possible avec vous-même" ; que Max Y... a exposé que cette lettre lui était destinée personnellement, à la suite de ses entretiens avec Z... et de son projet de création de la société Aquacontrôle, son correspondant ne connaissant pas son adresse personnelle ; que ses explications ont été pleinement confirmées le 7 juin 1984 par M. Z..., entendu sous serment ; "alors que la Cour était tenue de répondre à tous les moyens soulevés par la demanderesse et que celle-ci avait fait valoir que la lettre était très certainement destinée à C.I.R., d'une part, parce qu'elle portait seulement la mention "A l'attention de Y...", d'autre part, que le corps du texte est sans équivoque puisqu'il s'agissait de négociations menées avec "your firm", c'est-à-dire son entreprise C.I.R., et que le destinataire de cette lettre était donc bien C.I.R., Max Y... n'apparaissant que dans l'intitulé "A l'attention de ... " ;
"alors, d'autre part, que la Cour devait d'autant plus rechercher si la lettre n'était pas destinée à C.I.R. qu'il ressort de ses propres constatations que la société Aquacontrôle n'a été créée et immatriculée que le 28 avril 1983" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 401 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a refusé de considérer qu'il y avait vol d'usage de la machine à photocopier ; "aux motifs que Max Y... a reconnu s'être servi lui-même de la photocopieuse en semaine pour établir des documents ne concernant qu'Aquacontrôle, mais que, dans ce cas, il fournissait les papiers nécessaires ; "alors que la demanderesse avait fait valoir que l'usage de la photocopieuse nécessitait des consommations autres que la seule consommation de papier, et que la chambre d'accusation avait l'obligation de se prononcer sur ce point" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs desquels elle a déduit que n'étaient pas réunis les éléments constitutifs des délits de vol, d'abus de confiance et de corruption reprochés à Max Y..., Loïc Y... et Sérigné X... et que n'avait été révélée l'existence d'aucun fait susceptible d'une qualification pénale ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que les moyens qui allèguent de prétendues insuffisances de motifs et une omission de statuer sur un chef d'inculpation qui, à les supposer établies, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique