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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/00403

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00403

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

DU 09 Juillet 2025 Minute numéro : N° RG 25/00403 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OLAB Code NAC : 30B Monsieur [T] [G] C/ S.A.S. BATI.95 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE LES PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jade LEMAIRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 266bis DÉFENDEUR S.A.S. BATI.95, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représenté ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 10 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025 ***ooo§ooo*** Vu l’assignation en référé délivrée le 24 avril 2025 à la requête de [T] [G] à la société BATI 95 devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir: - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ; - condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 3.720 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités; - à voir ordonner son expulsion ; Régulièrement assigné, la société BATI 95 n'a pas constitué avocat ; L’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2025; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ; SUR CE, En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ; Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence ; Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2023, [T] [G] a donné à bail à la société BATI 95 des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 4] ; Le 10 mars 2025, [T] [G] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 930 euros au titre des loyers et charges impayés ; Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 10 avril 2025 avec toutes conséquences de droit ; Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 3 720 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 15 avril 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ; Il conviendra de faire droit à la demande d’astreinte, comme précisé au dispositif de la présente décision ; L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société BATI 95 au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ; La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale ; elle n’est pas contestée et n’apparaît pas manifestement excessive et il y aura lieu de faire droit à la demande à ce titre ; [T] [G] ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que celui qui serait réparé par la clause pénale et il y aura donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre ; Il est équitable d’allouer à [T] [G] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La société BATI 95 succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ; CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 avril 2025; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société BATI 95 et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier; DISONS qu’une astreinte courra pendant 90 jours, d’un montant de 50 par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision ; Nous réservons la liquidation de l’astreinte ; DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société BATI 95, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société BATI 95 au paiement de cette indemnité ; CONDAMNONS la société BATI 95 à payer à [T] [G] la somme provisionnelle de 3 720 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 15 avril 2025 ; DISONS que le dépôt de garantie versé par la société BATI 95 restera définitivement acquis à [T] [G] ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNONS la société BATI 95 à payer à [T] [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; CONDAMNONS la société BATI 95 aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer; Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 09 Juillet 2025. LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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