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Cour de cassation, 07 septembre 1993. 92-85.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.928

Date de décision :

7 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - POLONIA Ugo, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1992, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans et à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que Polonia avait, en des termes dépourvus d'ambiguïté, reconnu, au cours de son interrogatoire du 5 avril 1991 par le magistrat instructeur et alors, de surcroît, que ses dires étaient corroborés par les autres éléments du dossier, avoir, après encaissement pour le compte de ses mandants des primes d'assurances dues par les assurés pour un montant global de 600 000 francs, été "conduit à prendre de l'argent sur les primes perçues au-delà du montant normal de sa commission", qu'il avait ajouté que "l'argent lui avait servi... à rembourser ses dettes et les charges de son cabinet, et à la vie de tous les jours", qu'au regard de ces détournements de primes, ainsi commis, Polonia, qui se devait en l'occurrence de faire raison à ses mandants de tout ce qu'il avait reçu de leur procuration, et qui ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale au motif qu'il aurait été lui-même victime de certaines malversations de la part d'un de ses employés, est, dès lors, mal venu, en l'absence de toute convention de compte-courant entre lui et les compagnies d'assurances susvisées, à invoquer également au soutien de sa demande de relaxe diverses compensations ou comptes qui, selon lui, resteraient à faire ; "alors, d'une part, qu'il résulte des écritures des compagnies d'assurances (p. 6 8) que le prévenu était autorisé à pratiquer des compensations entre les primes encaissées et les commissions dues ; que le prévenu avait fait valoir que ses compensations étaient opérées à partir d'un compte bancaire sur lequel étaient versées les primes dues par les assurés, les aides et les concours reçus des compagnies et les remboursements des sinistres reçus ; qu'en niant l'existence d'un compte-courant et en omettant de rechercher quelle était la nature du contrat en vertu duquel étaient opérées les compensations effectuées par le prévenu et de le qualifier, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les détournements, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, que, même en l'absence de convention de compte-courant, il n'y a ni détournement, ni dissipation lorsque les sommes non représentées au mandant ont fait l'objet d'une compensation avec les sommes (commissions ou frais) dues au mandataire ; qu'en l'espèce, il est constant que le prévenu, avec l'accord des compagnies d'assurances, prélevait ses commissions sur le compte bancaire sur lequel étaient versées les primes versées par les assurés, les aides et les concours reçus des compagnies et les remboursements des sinistres reçus ; que, dans ses conclusions, le prévenu faisait valoir que le reliquat des commissions qui lui étaient dues sur cinq années s'élevait à 650 000 francs de sorte qu'en raison de la compensation qui s'opérait, il apparaissait qu'aucune somme n'avait été détournée et qu'en réalité, les compagnies d'assurances étaient encore débitrices à son égard ; qu'en déclarant le prévenu coupable de l'abus de confiance qui lui était reproché, sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, qu'en retenant que le prévenu avait, au cours d'une confrontation devant le juge d'instruction, déclaré avoir pris de l'argent sur les primes au-delà du montant normal de sa commission et que ces dires seraient corroborés par les autres éléments du dossier sans exposer aucun desdits éléments et cependant que l'aveu, s'il n'est corroboré par d'autres éléments de preuve, est insuffisant pour établir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que la responsabilité pénale ne peut résulter que d'un fait personnel à la personne poursuivie ; qu'en refusant de rechercher si, ainsi que le faisait valoir le prévenu qui soutenait qu'il n'en avait pas eu connaissance, de très nombreuses malversations n'étaient pas imputables à l'un de ses employés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'un contrôle comptable, réalisé par le groupe d'assurances dont Ugo Y... était l'agent général, a révélé l'existence, dans la trésorerie de ce dernier, d'un déficit de 413 824,38 francs ; que, sur la plainte avec constitution de partie civile des assureurs, Ugo Y... est poursuivi pour abus de confiance ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui, au soutien de sa relaxe, affirmait que les sommes prétendûment détournées avaient été affectées au paiement, par compensation opérée sur un compte-courant, de rémunérations et frais dont il était créancier, et déclarer le délit constitué, les juges du second degré relèvent que Ugo Y... a reconnu avoir lui-même prélevé, sur les primes d'assurances encaissées pour le compte de ses mandants, à charge de les représenter, des sommes supérieures au montant normal de ses commissions et les avoir utilisées pour rembourser des dettes professionnelles ou personnelles ; qu'ils ajoutent qu'en l'absence de toute convention de compte-courant entre lui et les parties civiles le prévenu ne peut exciper d'une exception de compensation ou de comptes à faire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné le prévenu à payer aux compagnies d'assurances parties civiles la somme de 413 824,38 francs ; "alors que, dans ses écritures d'appel (conclusions p. 16 et 17), le prévenu avait fait valoir que les Mutuelles du Mans avaient reconnu que du montant de 413 824,38 francs initialement réclamé, il fallait déduire (D 37) la somme de 60 400 francs reçues par elles au titre de montants de sinistres crédités ; qu'il avait, en outre, rappelé que la somme de 199 435 francs conservée par M. X... devait être déduite du montant du préjudice allégué comme lui étant imputable ; qu'en omettant d'examiner et de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié le montant des dommages-intérêts accordés" ; Attendu que ce moyen, qui, sous le couvert d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'indemnité propre à réparer le dommage causé par l'infraction, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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