Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/33822 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCBR
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
Rendu le 01 Octobre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [C] épouse [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant pour conseil Me Alfred FITOUSSI, Avocat, #PB52
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M]
domicilié chez : Madame [Y] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Ayant pour conseil Me Camille BOUTEAUD, Avocat, #J0073
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [C] et Monsieur [V] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (Afrique du Sud) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par acte du 18 février 2023, Mme [G] [C] a assigné M. [V] [M] sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Monsieur [V] [M] a régulièrement constitué avocat.
A l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires qui s'est tenue le 20 avril 2023, par ordonnance du 25 mai 2023, le magistrat a constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- DIT que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance ;
- DIT que la loi française est applicable aux demandes formées au cours de la présente instance ;
- CONSTATÉ que les époux résident séparément ;
- ORDONNÉ la remise des vêtements et objets personnels des époux mais déboutons, à ce stade de la procédure, M. [V] [M] de sa demande de remise sous astreinte de ses diplômes ;
- DIT qu'à compter de la présente décision, Mme [G] [C] prend seule en charge, de manière provisoire et sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, le remboursement du prêt à la consommation ;
- DEBOUTÉ M. [V] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, Madame [G] [C] demande de :
- DECLARER le juge français compétent et la loi française applicable ;
- CONSTATER que les époux n'ayant aucun bien, il n'y a pas lieu à statuer sur une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
- RECEVOIR Madame [G] [C] en toutes ses demandes fins et conclusions ;
- PRONONCER le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre les époux : Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (CONGO) et Madame [G] [C] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (CONGO)
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Madame [G] [C] et Monsieur [V] [M] ainsi que sur leur acte de naissance respectif ;
- DIRE n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci n'ayant aucun bien ;
- DIRE n'y avoir lieu à désignation d'un notaire ;
- DIRE que Madame [G] [C] épouse [M] reprendra son nom de jeune fille ;
- CONSTATER l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
- DIRE n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER le demandeur et le défendeur au paiement par moitié des dépens.
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2024, Monsieur [V] [M] demande de :
- PRONONCER le divorce des époux, Monsieur [M] et Madame [C], sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
A titre subsidiaire,
- PRONONCER le divorce des époux, Monsieur [M] et Madame [C], sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,
En tout état de cause,
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2024.
L'affaire a été plaidée le 03 septembre 2024 puis mise en délibéré au 1er octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (République démocratique du Congo)
ET DE
Monsieur [V] [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (République démocratique du Congo)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (Afrique du Sud)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 18 février 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que Madame [G] [C] devra cesser d'utiliser le nom de l'époux après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l'instance en application de l'article 1125 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 01 Octobre 2024
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
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