Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Septembre 2024
MINUTE : 24/898
RG : N° 24/04906 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJNM
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, assistée par Monsieur [C] [Y], son fils
ET
DEFENDEUR
SA SEQENS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS - C199, substitué par Me HAMDACHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 26 Août 2024, et mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 16 mars 2023, signifié le 16 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [Z] [Y] et la société Seqens et portant sur le logement sis [Adresse 2] au [Localité 4],
- condamné Madame [Z] [Y] à payer à la société Seqens la somme de 3864,83 euros au titre de l'arriéré locatif,
- octroyé à Madame [Z] [Y] des délais de paiements suspendant l'acquisition de la clause résolutoire,
- à défaut, autorisé l'expulsion de Madame [Z] [Y] et de tous occupants de son chef,
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 21 décembre 2023.
C'est dans ce contexte que, par requête du 24 avril 2024, Madame [Z] [Y] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juillet 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à celle du 26 août 2024.
À cette audience, Madame [Z] [Y], assistée par son fils, Monsieur [C] [Y], maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement.
En défense, la société Seqens, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- à titre principal, débouter Madame [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, en cas de délais accordés, les subordonner au paiement régulier de l'indemnité d'occupation,
- condamner Madame [Z] [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que celle-ci occupe le logement litigieux avec ses deux enfants, âgés de 15 et 18 ans, qu'elle élève seule suite au décès de leur père.
Les ressources du foyer - composées du salaire de Madame [Z] [Y] d'environ 2300 euros et, de juin 2024 à janvier 2025, de l'indemnité de service civique de son fils aîné pour environ 620 euros - ne leur permettent pas de trouver facilement dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Madame [Z] [Y] justifie en revanche avoir déposé une demande de logement social.
Il ressort du décompte locatif produit que la demanderesse verse régulièrement l'indemnité d'occupation à sa charge et que sa dette diminue, ce qui établit sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.
Par conséquent, compte tenu de la bonne volonté de la demanderesse dans l'exécution de ses obligations et de la présence d'un enfant mineur au domicile, il y a lieu d'accorder à Madame [Z] [Y] un délai avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 5 septembre 2025 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement du 16 mars 2023 du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [Y] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Accorde à Madame [Z] [Y], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 5 septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] au [Localité 4] ;
Dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par le jugement du 16 mars 2023 du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Z] [Y] perdra le bénéfice du délai accordé et la propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
Dit que Madame [Z] [Y] devra quitter les lieux le 5 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Condamne Madame [Z] [Y] aux dépens ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 5 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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