Cour de cassation, 04 mai 1988. 87-11.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.447
Date de décision :
4 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean A..., demeurant à Pleudihen sur Rance (Côtes-du-Nord), le "Buet",
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986, par la cour d'appel de Rennes (2e chambre 1re section), au profit :
1°/ de Monsieur Joseph X..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ...,
2°/ de Monsieur Paul B..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée "Constructions et rénovations de Bretagne", (CRB) entreprise de bâtiment, dont le siège social était à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., ès qualités de syndic, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 1986), que la liquidation des biens de la société Constructions et rénovations de Bretagne (CRB) ayant été prononcée par jugement d'un tribunal de commerce, le syndic désigné, M. B..., a assigné en paiement des dettes sociales deux des associés de la CRB M. A... gérant de la société, et M. X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. A... au paiement d'une certaine somme alors qu'ayant constaté qu'après une réunion préliminaire, l'expert a procédé à ses opérations hors la présence de M. A... et qu'il n'a pas soumis aux parties un prérapport, la cour d'appel, en fondant sa décision sur le seul rapport de cet expert, n'aurait pas tiré les conséquences de ses constatations en violation de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert a réuni les parties avant ses opérations, qu'il a retenu dans son rapport sur la comptabilité sociale des éléments tirés de leurs dossiers, de leurs explications et de ses recherches personnelles et que le rapport leur a été communiqué plus de huit mois avant l'audience ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en tout état de cause la nullité ne pouvait être demandée que sur justification du grief causé par l'irrégularité prétendue, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences du texte visé au moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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