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Cour de cassation, 28 octobre 2009. 08-40.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.826

Date de décision :

28 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 16 avril 2007), que la société 1/2/3 intérim a mis M. X... à la disposition de la société Air Méditerranée en qualité de magasinier intérimaire pour la période du 1er au 20 juillet 2004 ; que la mission a été exécutée à Jullian (65) ; qu'estimant que l'employeur qui s'y était engagé verbalement, devait, nonobstant l'absence de toute référence à cette promesse dans le contrat qu'il lui avait transmis tardivement, lui rembourser des frais de déplacement entre Paris et Tarbes exposés lors des week-ends, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté, alors, selon le moyen, que le contrat écrit, qui doit être adressé au salarié intérimaire doit être remis au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'en énonçant que la société 1/2/3 rapportait la preuve de la remise du contrat de travail dès le 1er juillet 2004 par la production n'établissait pas que la société 1/2/3 intérim avait adressé au salarié intérimaire le contrat de mission dans le délai de deux jours imposé par la loin, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu que sous le couvert d'un prétendu grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de faits et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que le salarié ne prouvait pas l'existence de l'obligation alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir de la société d'intérim et de la société utilisatrice le remboursement d'une somme de 1 629,57 au titre des frais de prise en charge des billets aller-retour Paris-Tarbes ; AUX MOTIFS QUE : « le contrat de travail du 1e` au 18 juillet 2004 est un contrat de mission temporaire » (cf. jugement attaqué p. 5, 1e` attendu) ; « que la société UN DEUX TROIS INTERIM prétend avoir remis le contrat de travail dès le Zef juillet 2004 à Monsieur Kassim Maliki X... et qu'elle prouve son existence par la copie de la DUE du même jour; que Monsieur X... prétend n'avoir reçu ce contrat qu'après la fin de sa mission dans une enveloppe datée du 23 juillet ; que la société UN DEUX TROIS INTERIM prétend que cette enveloppe contenait un chèque d'acompte de 300 (acompte indiqué sur le bulletin de paye remis le 11 août 2004) ; que ce contrat de mission est très précis quant aux frais de pris en charge : taux horaire 9,50 , indemnité de repas 15,20 , IFM 10 %, ICP 10 % billet aller-retour Paris-Tarbes pris en charge par le client ainsi que l'hébergement ; que tout ceci a été remboursé sans problème à Monsieur X... et que ce n'est pas contesté ; qu'à aucun moment, il n'a été dit que l'hébergement du week-end n'était pas compris ; que la société UN DEUX TROIS INTERIM s'inscrit en faux sur le fait qu'elle aurait téléphoniquement dit à Monsieur X... que des billets aller-retours Paris-Tarbes pour les week-ends seraient pris en charge ; que Monsieur X... ne prouve pas ses dires; que le Conseil estime que ces frais l'ont été à la seule initiative et responsabilité de Monsieur X... ; qu'en conséquence la société UN DEUX TROIS INTERIM n'a pas à les rembourser et que Monsieur X... devra être débouté de sa demande » ; ALORS QUE le contrat écrit qui doit être adressé au salarié intérimaire doit être remis au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'en énonçant que la société 1/2/3 INTERIM rapportait la preuve de la remise du contrat de travail dès le Zef juillet 2004 par la production de la copie de la déclaration d'emploi du même jour cependant qu'une telle production n'établissait pas que la société 1/2/3 INTERIM avait adressé au salarié intérimaire le contrat de mission dans le délai de deux jours imposé par la loi, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail et 1315 du Code civil.

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